La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°05BX00071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 05BX00071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2005, sous le n° 05BX00071, présentée pour M. Roger X domicilié ..., par Maître Amalric, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-55, en date du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1993 à 1994 ;

2°) de le décharger des impositions et pénalités en litige et de co

ndamner l'Etat à lui régler une somme à chiffrer ultérieurement au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2005, sous le n° 05BX00071, présentée pour M. Roger X domicilié ..., par Maître Amalric, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-55, en date du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1993 à 1994 ;

2°) de le décharger des impositions et pénalités en litige et de condamner l'Etat à lui régler une somme à chiffrer ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1993 à 1994 ;


Sur les revenus d'origine indéterminée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition

Considérant que M. X, au cours d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, s'est vu adresser le 1er juillet 1996, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications relative à des crédits bancaires injustifiés ; qu'il a alors répondu en mentionnant simplement, en regard de ceux de ces crédits demeurant en litige devant la cour : « vente de devises », sans autre précision ; que l'administration l'ayant mis en demeure, le 5 septembre 1996, d'apporter un complément de réponse, il n'a pas déféré à cette demande ; que s'il soutient que, dans la dite mise en demeure, le vérificateur n'a pas visé expressément ces crédits comme exigeant une justification complémentaire, il résulte de l'examen de ce document que son auteur a, au contraire, demandé que lui soient adressés « des éléments précis et probants, ainsi que tous renseignements complémentaires de nature à justifier les allégations contenues dans la réponse », avant de relever l'absence de toute explication sur l'origine et la nature des sommes en cause ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé

Considérant que M. X soutient que les sommes de 179 860 F et 130 500 F, versées en espèces sur ses divers comptes bancaires au titre respectivement de 1993 et 1994, correspondraient pour une part à des versements de dividendes de la société de droit espagnol SEPACC, pour une autre part à des remboursements de frais de déplacements ; que, toutefois, les attestations du dirigeant de cette société, établies postérieurement au contrôle, et qui ne sont au surplus corroborées par aucune écriture comptable, sont dépourvues de tout caractère probant ; qu'ainsi M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve, laquelle lui incombe à raison de la taxation d'office dont il a fait l'objet, de l'exagération des impositions correspondantes ;


Sur l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que l'administration a refusé de tenir compte de ce que la société OCCITANE était soumise au régime des plus values immobilières, il ne conteste en aucune façon la compensation obtenue sur ce point par le ministre, en cours d'instance devant le tribunal administratif, et fondée sur l'erreur de taux effectif d'imposition de son revenu global dont il avait bénéficié lors de l'établissement de l'imposition dont s'agit ; que les moyens soulevés à l'encontre de cette même imposition sont par suite inopérants ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il a adressé à l'administration, s'agissant des plus values de cession de titres de diverses autres sociétés dont il était porteur de parts, la déclaration prescrite par l'article 41 quatervicies de l'annexe III au code général des impôts, il ne l'établit nullement, alors que le ministre indique que le service n'a jamais été destinataire d'une telle déclaration ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. X n'a pas mentionné, dans sa déclaration globale de revenus, les dites plus-values, pour lesquelles il aurait demandé à bénéficier d'un report d'imposition ; qu'ainsi l'administration a imposé à bon droit, au titre de l'année de cession, les plus-values en cause ;


Sur les pénalités :

Considérant que si le vérificateur a initialement fondé les pénalités de mauvaise foi infligées à M. X sur la seule dissimulation de revenus imposés en tant que revenus d'origine indéterminée, à hauteur de 179 060 F, le ministre établit devant la cour que le requérant a omis de déclarer des plus-values de cession de titres, en 1993, pour un montant total de 1 171 880 F, alors que ces cessions concernaient plusieurs sociétés, dont il était dirigeant ; que ces éléments sont de nature à justifier les pénalités en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par M. Roger X ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
05BX00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00071
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AMALRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;05bx00071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award