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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX00219


Vu, I, sous le n° 06BX00219, la requête enregistrée le 2 février 2006, présentée par M. Roger X demeurant ... ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2006, présenté pour M. X, par Me Wurtz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302413 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Jonzac soit condamné à lui verser la somme de 6 000 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son hospitalisation dans c

et établissement du 4 au 6 août 1981 ;

2°) de condamner le centre hospitalier...

Vu, I, sous le n° 06BX00219, la requête enregistrée le 2 février 2006, présentée par M. Roger X demeurant ... ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2006, présenté pour M. X, par Me Wurtz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302413 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Jonzac soit condamné à lui verser la somme de 6 000 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement du 4 au 6 août 1981 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Jonzac à lui verser une somme de 132 451, 96 euros en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jonzac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 06BX01757, la requête enregistrée le 11 août 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME, par la SCP Rouxel-Harmand ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302413 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Jonzac soit condamné à lui verser la somme de 17 451, 96 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Jonzac à lui verser la somme de 54 035, 80 euros ;
.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête de M. X et celle de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription et la recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X souffre d'une sténose de l'urètre depuis la réalisation d'un sondage vésical, qui a été mis en oeuvre à la suite d'un accident d'anesthésie dans le centre hospitalier de Jonzac au mois d'août 1981 ; qu'il demande réparation du préjudice résultant de cette sténose sur le fondement tant de la faute dans l'organisation du service, que de la faute médicale ;


Sur la faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier, alors en vigueur : « Les soins infirmiers sur prescription médicale comprennent notamment : / ... Les sondages et lavages vésicaux ; le premier sondage chez l'homme étant effectué en présence d'un médecin... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le premier sondage vésical chez l'homme pouvait, à la date de l'hospitalisation de M. X, être réalisé par des infirmières, seule la présence du médecin étant exigée ; qu'en l'espèce, à supposer même que le sondage dommageable ait été mis en oeuvre par des infirmières, dont le diplôme n'est pas sérieusement contesté par le requérant, ce dernier n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été pratiqué en dehors de la présence du médecin exigée par les dispositions de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 précitées, seules applicables ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'une faute a été commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;


Sur la faute médicale :

Considérant qu'en l'absence de toute faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, la responsabilité du service public hospitalier ne pourrait en principe être engagée à raison des conséquences dommageables du sondage vésical, qui est un acte médical, qu'au cas où le requérant établirait qu'une faute médicale a été commise ; que, si M. X fait état du caractère douloureux du sondage et de la lésion de l'urètre qu'il a provoquée, aucun élément de l'instruction n'est toutefois susceptible de permettre la qualification d'une faute médicale ; que, dès lors, M. X ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une faute de nature à entraîner la responsabilité du service hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Jonzac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :


Article 1er : Les requêtes de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME sont rejetées ;

3
Nos 06BX00219, 06BX01757


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00219
Numéro NOR : CETATEXT000019031849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx00219 ?
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