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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX00512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX00512


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, dont le siège est 27 rue Clément Ader à La Rochelle (17000), par Me Bascoulergue, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le rejet des eaux pluviales et l'extensio

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, dont le siège est 27 rue Clément Ader à La Rochelle (17000), par Me Bascoulergue, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le rejet des eaux pluviales et l'extension de la zone imperméabilisée de l'aérodrome de La Rochelle, et l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Moreau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux... ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » ; qu'aux termes de l'article L. 214-7 du même code : « Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ; qu'aux termes de l'article L. 512-15 du même code : « L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou de déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté en date du 24 juillet 2003, autorisé la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle à modifier le réseau d'eaux pluviales et à étendre la superficie imperméabilisée de l'aérodrome de La Rochelle Ile de Ré, dans le cadre de l'aménagement et de l'extension de ce dernier ;

Considérant que si les aérodromes comprennent dans leur enceinte diverses installations qui entrent dans le champ d'application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les aérogares, pistes, et aires de stationnement ne présentent pas, par elles-mêmes, le caractère d'installations classées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles L. 214-7 et L. 512-15 du code de l'environnement est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « ... Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes... » ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la même loi, tout grand projet d'infrastructures de transport doit être compatible avec le schéma multimodal de services collectifs de transports de voyageurs ; que les travaux de modification du réseau d'eaux pluviales et d'extension de la surface imperméabilisée de l'aérodrome de La Rochelle Ile de Ré, dans le cadre de son aménagement et de son extension, qui n'emportent pas changement de catégorie de cet aérodrome ni création d'une nouvelle piste, ne sont pas d'une ampleur telle qu'ils constitueraient un grand projet d'infrastructure au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et de la méconnaissance du schéma multimodal des services collectifs de transports de voyageurs est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 126-3 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I ... 2° l'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise... 4° le plan général des travaux ; 5° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6° ... l'appréciation sommaire des dépenses... 7° la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. II. Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° le dossier prévu par l'opération projetée ; 2° les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : « Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette demande... comprend : ... 4° un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent... » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « ... Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération... » ;

Considérant que le dossier d'enquête publique du projet en cause comporte un plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, l'appréciation sommaire des dépenses, ainsi qu'une étude d'impact ; que le dossier de demande d'autorisation inclut un document d'incidence, précisant les incidences du projet sur la nappe, sur les débits ruisselés et transférés au milieu récepteur, sur la qualité des eaux des milieux récepteurs, sur les usages de l'eau, et sur le milieu naturel, et envisagent les mesures compensatoires à mettre en oeuvre, par la mise en place d'un bassin de stockage et d'un système de traitement ; qu'ainsi, le dossier d'enquête publique comportait les éléments exigés par les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : « I. Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site... » ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 du même code : « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-19 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable... » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations de rejet des eaux pluviales et l'extension de la zone imperméabilisée de l'aérodrome de La Rochelle Ile de Ré sont susceptibles de porter atteinte à l'état de conservation de sites visés par les dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques... » ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : d) les parties naturelles des estuaires... e) les marais... les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'aérodrome de La Rochelle Ile de Ré est situé sur les communes de La Rochelle, Lagord et l'Houmeau, les terrains concernés par le renforcement, l'élargissement et l'allongement de la piste, d'ailleurs classés en totalité en zone Nav des plans d'occupation des sols, destinée à recevoir des installations liées aux activités industrielles, portuaires et aéroportuaires, sont à proximité immédiate de l'agglomération de l'Houmeau au nord, de hameaux de la commune de Lagord à l'est, et de l'agglomération de La Rochelle au sud ; qu'ainsi, ce secteur ne saurait être regardé comme un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 janvier 2006, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le rejet des eaux pluviales et l'extension de la zone imperméabilisée de l'aérodrome de La Rochelle Ile de Ré, et l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS à verser à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 1 300 € sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS est condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00512
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx00512 ?
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