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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX00726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX00726


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 avril 2006 et 26 octobre 2006, présentés pour M. Arthur X demeurant ... par la SCP Waquet - Farge - Hazan ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne n° 0200021 du 9 février 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser la somme de 395, 10 euros au titre de la perte de traitement résultant de l'exclusion temporaire des fonc

tions de trois jours illégalement prononcée contre lui le 7 janvier 2002,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 avril 2006 et 26 octobre 2006, présentés pour M. Arthur X demeurant ... par la SCP Waquet - Farge - Hazan ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cayenne n° 0200021 du 9 février 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser la somme de 395, 10 euros au titre de la perte de traitement résultant de l'exclusion temporaire des fonctions de trois jours illégalement prononcée contre lui le 7 janvier 2002, et celle de 1 525 euros en réparation du préjudice moral occasionné par cette sanction disciplinaire ;

2° de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser lesdites sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2002 ;

3° de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 9 février 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser la somme de 395, 10 euros au titre de la perte de traitement résultant de l'exclusion temporaire des fonctions de trois jours prononcée contre lui le 7 janvier 2002, que ledit jugement a par ailleurs annulée pour vice de procédure, et celle de 1 525 euros en réparation du préjudice moral occasionné par cette sanction disciplinaire ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 741-7 du code de justice administrative impose seulement la signature, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, de la minute des jugements rendus par les tribunaux administratifs ; que, dès lors, la circonstance que l'ampliation du jugement attaqué dont M. X a reçu notification ne comportait aucune signature n'est pas de nature à affecter la régularité dudit jugement ; qu'il ressort par ailleurs de l'examen de la minute de celui-ci qu'elle comporte les signatures requises ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. X demandait seulement, au titre de la privation de traitement résultant de l'exécution de la sanction disciplinaire contestée, le rappel de son traitement sur trois jours, auquel il ne pouvait prétendre en l'absence de service fait, et non le paiement d'une indemnité destinée à compenser cette perte de revenu, le Tribunal administratif de Cayenne n'a en rien « dénaturé » les écritures de l'intéressé, et ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ; qu'il n'a pas davantage méconnu son office juridictionnel en ne réinterprétant pas lesdites écritures comme tendant, en réalité, au paiement d'une telle indemnité ;


Sur le fond :

Considérant qu'il est constant que la mesure disciplinaire litigieuse a été prise au motif que M. X, administrateur territorial alors détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane, aurait refusé, en octobre 2001, de se soumettre à un ordre du président de cet établissement public concernant le suivi de différents dossiers intéressant une commune liée à lui par une convention d'assistance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, toutefois, qu'il aurait ainsi été exigé de l'intéressé, chargé de coordonner et de diriger les activités d'un service comptant plusieurs agents à même d'assumer cette tâche, qu'il en assure personnellement l'exécution ; qu'en la confiant à l'un de ses subordonnés ayant le grade d'attaché territorial principal, par une note qui en précisait les objectifs, et dépourvue de toute indication laissant à penser qu'il se désintéressait, pour sa part, des dossiers en cause, ou qu'il n'en contrôlerait pas l'évolution, M. X ne saurait être regardé comme ayant manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique, ou comme ayant négligé, d'une manière générale, ses obligations professionnelles ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, la mesure en cause, qu'il a censurée pour vice de procédure, était en outre dépourvue, au fond, de toute justification tenant à l'existence d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que M. X a dès lors droit à la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'illégalité de cette mesure, laquelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en condamnant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser à ce titre l'indemnité réclamée de 1 525 euros ;

Considérant, en revanche, que, comme les premiers juges l'ont à bon droit rappelé, M. X ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au versement du traitement dont il a été privé durant la période d'exécution de la sanction disciplinaire prononcée contre lui, mais seulement au paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu subie, et correspondant au montant de son traitement net, sans prise en compte des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de ses fonctions, et déduction faite des revenus professionnels qu'il aurait éventuellement perçus au cours de ladite période ; que, devant le Tribunal administratif de Cayenne, ainsi qu'il a été dit, M. X n'a demandé, en ce qui concerne cette privation de traitement, que le rappel de ce dernier durant les trois jours d'exclusion des fonctions, soit 395, 10 euros, à titre de mesure d'exécution nécessairement impliquée par l'annulation de la mesure disciplinaire litigieuse ; que s'il réclame devant la Cour le paiement de la même somme en lui revendiquant, cette fois, le caractère d'une indemnité, les conclusions présentées à cet effet sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme susmentionnée de 1 525 euros, laquelle, par ailleurs, doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002, date de l'enregistrement, au Tribunal administratif de Cayenne, du mémoire qui les a réclamés ; que ces intérêts doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 11 janvier 2008, date d'enregistrement de la première demande présentée à cet effet ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :


Article 1er : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane est condamné à verser à M. X une indemnité de 1 525 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002, lesdits intérêts devant être capitalisés à la date du 11 janvier 2008 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne n° 0200021 du 9 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06BX00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00726
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx00726 ?
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