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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX00727


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 avril 2006 et 26 octobre 2006, présentés pour M. Arthur X demeurant ... par la SCP Waquet - Farge - Hazan ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200283, en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser, d'une part, une indemnité compensatrice de la perte de traitement subie entre le 14 février 2002

et le 30 novembre 2005 en conséquence de la décision du président de cet ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 avril 2006 et 26 octobre 2006, présentés pour M. Arthur X demeurant ... par la SCP Waquet - Farge - Hazan ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200283, en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser, d'une part, une indemnité compensatrice de la perte de traitement subie entre le 14 février 2002 et le 30 novembre 2005 en conséquence de la décision du président de cet établissement public du 8 février 2002 mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur, qu'il estime illégale, d'autre part, une indemnité de 7 623 euros en réparation du préjudice moral occasionné par cette décision ;

2° de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de ladite décision, une indemnité compensatrice de pertes de traitement subies entre le 14 février et le 4 mars 2002, et une indemnité de 7 623 euros au titre de son préjudice moral ;

3° de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à lui verser, d'une part, une indemnité compensatrice de la perte de traitement subie du fait de la décision du président de cet établissement public du 8 février 2002 mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur, qu'il estime illégale, d'autre part, une indemnité de 7 623 euros en réparation du préjudice moral occasionné par cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel tel que, notamment, en vertu du décret n° 88-546 du 6 mai 1988, celui de directeur des principaux centres de gestion de la fonction publique territoriale : « Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus (...) qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante » ;

Considérant qu'il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés par la disposition précitée pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'eu égard à la nature particulière des responsabilités qui lui incombe, le fait, pour le directeur d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale, d'être placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer, de la part du président de cet établissement public, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions, peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de l'année 2001, M. X a attiré l'attention du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane sur l'illégalité de différentes mesures prises par ce dernier à l'égard de certains agents, ou par le conseil d'administration de cet établissement à propos d'une subvention accordée à une association ; qu'en formulant de telles remarques, comme ses fonctions l'y appelaient, au moyen de notes rédigées en termes modérés, M. X n'a pu adopter un comportement susceptible d'altérer la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions ; que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, mettre fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur de cet établissement ;

Considérant, en outre, qu'il n'est pas contesté que la décision du 8 février 2002, qui ne pouvait en tout état de cause légalement entrer en vigueur avant d'avoir été transmise au représentant de l'Etat dans le département et régulièrement notifiée à M. X, a pris effet le 14 février 2002, alors qu'elle a été notifiée à l'intéressé seulement le 4 mars 2002 ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et s'avère entachée, dans cette mesure, d'une nouvelle illégalité ;

Considérant que les illégalités sus-relevées sont constitutives de fautes de nature à engager, en l'absence de tout manquement de M. X à ses obligations professionnelles, l'entière responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane ;

Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. X en lui allouant à ce titre une indemnité de 4 000 euros ; que le requérant peut également prétendre, en conséquence de la portée illégalement rétroactive de la décision du 8 février 2002, au versement d'une indemnité correspondant à la différence, calculée sur la période du 14 février au 4 mars 2002, entre le traitement indiciaire qu'il percevait en qualité de directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane et celui afférent à son grade d'administrateur territorial hors classe ; que, les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer avec exactitude le montant de la somme due à ce titre, il y a lieu de renvoyer M. X devant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane pour sa liquidation et son paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes, et à demander l'annulation dudit jugement ; que, par ailleurs, les indemnités susmentionnées incombant au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane devront être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2002, date de réception de la réclamation préalable de M. X, lesdits intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 4 mai 2005, date d'enregistrement, au greffe du Tribunal administratif de Cayenne, de la demande présentée en ce sens par le requérant, ainsi qu'à chaque échéance anniversaire ultérieure ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne n° 0200283 du 9 février 2006 est annulé.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane est condamné à verser à M. X, d'une part, une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'autre part, une indemnité correspondant à la différence, calculée sur la période du 14 février au 4 mars 2002, entre le traitement indiciaire qu'il percevait en qualité de directeur de cet établissement public et celui afférent à son grade d'administrateur territorial hors classe. M. X est renvoyé devant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane pour la liquidation et le paiement de la somme due à ce titre.
Article 3 : Les indemnités mises à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane en vertu de l'article 2 ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2002, lesdits intérêts devant être capitalisés à la date du 4 mai 2005 ainsi qu'à chaque échéance anniversaire ultérieure.
Article 4 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06BX00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00727
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx00727 ?
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