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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX00942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX00942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2006, sous le n° 06BX00942, présentée pour M. Antoine X domicilié ..., par Me Bonnet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303614, en date du 21 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui a été assigné au titre de l'année 2000 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2006, sous le n° 06BX00942, présentée pour M. Antoine X domicilié ..., par Me Bonnet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303614, en date du 21 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui a été assigné au titre de l'année 2000 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 ;

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- les observations de Me Bonnet pour M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Antoine X fait appel du jugement en date du 21 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui a été assigné au titre de l'année 2000 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 5 octobre 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à hauteur de 16 883,58 € au titre de l'impôt sur le revenu et de 10 552,22 € au titre des contributions sociales ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;


Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu demeurant en litige procèdent de l'imposition, sur le fondement de l'article 150 O-A du code général des impôts, d'une plus-value mobilière réalisée à l'occasion de la cession, par M. X, d'actions de la société SFD, le 22 novembre 2000 ; que le requérant soutient que le prix d'acquisition des titres cédés devait prendre en compte la valeur de l'usufruit des titres, dès lors qu'il avait reçu le 15 novembre 2000 donation de cet usufruit, laquelle était venu compléter une précédente donation en nue propriété ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu de ses parents, par acte notarié du 28 février 1987, donation en nue propriété de 4 788 actions de la société SOULE, qu'il a échangées ultérieurement, pour partie en 1989 et pour partie en 1994, contre 26 096 actions au total de la société SFD, lesquelles ont par suite été reçues par ses soins également en nue propriété ; que la valeur d'acquisition de ces titres, désormais non contestée par les parties, a été respectivement de 2 325 680 F au total ; qu'ainsi la plus-value taxable, compte tenu d'un prix de cession également non contesté de 6 370 015 F, s'établit à 4 587 820 F, montant désormais retenu par le ministre compte tenu du dégrèvement prononcé devant la cour ;

Considérant que si M. X soutient qu'il convient d'ajouter au prix d'acquisition susmentionné une somme de 635 699 F, correspondant à la valeur de l'usufruit dont ses parents lui auraient fait donation par acte du 15 novembre 2000, il ne produit à l'appui de ses écritures, outre un registre de mouvements de titres dont la date de paraphe, par le tribunal de commerce, est antérieure à celle du mouvement allégué, qu'une déclaration de don manuel au profit de son seul frère Vincent, ainsi qu'un relevé d'actionnaires de la société Entrelec portant au regard de son nom, rajoutée la mention manuscrite « pleine propriété » ; que ces documents, qui ne sont étayés d'aucune autre pièce établissant la réalité de la renonciation par les parents du requérant à leur usufruit sur les titres en cause, ne sauraient être regardés comme justifiant de la réalité du prix d'acquisition allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la totalité de sa demande ;


D E C I D E :


Article 1er : A hauteur du dégrèvement prononcé devant la cour par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. Antoine X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Antoine X est rejeté.


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N° 06BX00942


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00942
Numéro NOR : CETATEXT000019031853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx00942 ?
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