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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01490


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2006, présentée pour M. Antoine DE GRAMONT, demeurant Le Pavillon à BIDACHE (64520), et l'ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE DE L'ANCIEN DUCHE DE GRAMONT ET DES PAYS DE BIDACHE, dont le siège est situé Pavillon Gramont à Bidache (64520), représentée par son président, M. DE GRAMONT, par Me Etcheverry, avocat au barreau de Bayonne ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0301828 en date du 16 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de

Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2006, présentée pour M. Antoine DE GRAMONT, demeurant Le Pavillon à BIDACHE (64520), et l'ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE DE L'ANCIEN DUCHE DE GRAMONT ET DES PAYS DE BIDACHE, dont le siège est situé Pavillon Gramont à Bidache (64520), représentée par son président, M. DE GRAMONT, par Me Etcheverry, avocat au barreau de Bayonne ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0301828 en date du 16 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2003 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à la société SCI Clepan pour la construction d'un centre commercial à Bidache ; d'annuler ledit arrêté ;

2°) à titre subsidiaire, de prescrire un transport sur les lieux ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Ferrant, avocat de la SCI Clepan ;
- les observations de Me Delhaes, avocat de la commune de Bidache ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté du 27 août 2003, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré un permis de construire au nom de l'Etat à la SCI Clepan en vue de la construction d'un Ecomarché d'une surface hors oeuvre nette de 1 153 m² sur le territoire de la commune de Bidache ; que M. DE GRAMONT et l'ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE DE L'ANCIEN DUCHE DE GRAMONT ET DES PAYS DE BIDACHE relèvent appel du jugement n° 0301828 du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas justifié avoir notifié leur requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation contestée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs prévu à l'article R. 600-1 du code de justice administrative, manque en fait ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les requérants soutiennent que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen invoqué par eux, tiré de la méconnaissance de l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme relatif aux règles de publicité des cartes communales, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a écarté ce moyen comme se rattachant à l'exception d'illégalité de la carte communale ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;


Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande initiale a été présentée, le 18 avril 2003, par la SCI Boissonnier, cette société, qui n'a cessé d'être gérée par la SA Depra, qui avait obtenu l'accord de deux des indivisaires du terrain d'assiette, est devenue la SCI Clepan à compter du 28 mai 2003 ; que ce changement a été signalé au préfet des Pyrénées-Atlantiques le 22 juillet 2003 et qu'une demande de permis modificatif a été déposée le 28 juillet 2003 au nom de la SCI Clepan ; qu'il n'est ni allégué ni établi que les trois autres indivisaires auraient exprimé leur désaccord ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour solliciter le permis litigieux doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : « (...) 7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; que si M. DE GRAMONT et l'ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE DE L'ANCIEN DUCHE DE GRAMONT ET DES PAYS DE BIDACHE soutiennent que la notice jointe à la demande de permis serait incomplète en ce qu'elle ne permettrait pas d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement de ses accès et abords, il ressort des pièces du dossier que le document joint par la pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire intitulé « étude paysagère relative à l'implantation d'un Ecomarché en entrée de ville » comporte un montage photographique suffisant pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier l'impact visuel du projet dans son environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / (...) Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas (...) dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet » ; qu'à supposer que le CD 936, en bordure duquel le projet de surface commerciale est situé, puisse être regardé comme une route express ou une déviation, il ressort des pièces du dossier que l'étude susmentionnée, intitulée « étude paysagère relative à l'implantation d'un Ecomarché en entrée de ville », a été présentée à la commission départementale des sites qui a donné son accord le 17 décembre 2002 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France » ; que si le projet dont s'agit est situé dans le champ de visibilité du château DE GRAMONT, monument classé, et dans celui du Pavillon, monument inscrit, il a reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que le moyen selon lequel cet avis aurait été assorti de prescriptions que n'aurait pas repris le permis litigieux manque en fait ; que si le projet est situé à deux cents mètres du château DE GRAMONT, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques du projet de surface commerciale et aux éléments de son insertion dans le site, qu'en émettant un avis favorable, l'architecte des bâtiments de France ait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, le préfet, en autorisant le projet dont s'agit n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal -sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code-, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, la commune de Bidache était dotée d'une carte communale, le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 16 mai 2006, annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Bidache en date du 12 juillet 2002 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 février 2003, approuvant ce document d'urbanisme ; que, par arrêt de ce jour, la cour a confirmé cette annulation pour le même motif, tiré du défaut de délibération du conseil municipal de la commune de Bidache prescrivant l'élaboration d'un tel document d'urbanisme ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est prononcé sur le bien-fondé de l'exception d'illégalité de la carte communale de la commune de Bidache, au lieu d'écarter ce moyen comme étant, en l'espèce, inopérant ;

Considérant, toutefois, que si les requérants invoquent devant la cour l'illégalité de la carte communale sur le fondement de laquelle le permis litigieux a été accordé, ils ne soutiennent pas que ledit permis méconnaîtrait, à défaut de document d'urbanisme antérieur, les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme, si ce n'est celles d'entre elles déjà invoquées devant le tribunal administratif de Pau et ci-dessus écartées par la cour ; que, dès lors, la seule annulation de la carte communale n'entraînant pas de plein droit, à raison des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'illégalité du permis litigieux et son annulation par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter un tel moyen comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE GRAMONT et l'ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE DE L'ANCIEN DUCHE DE GRAMONT ET DES PAYS DE BIDACHE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 août 2003 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DE GRAMONT et à l'ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE DE L'ANCIEN DUCHE DE GRAMONT ET DES PAYS DE BIDACHE la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner M. DE GRAMONT et l'ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE DE L'ANCIEN DUCHE DE GRAMONT ET DES PAYS DE BIDACHE à payer ensemble à la commune de Bidache et à la SCI Clepan, chacune, une somme de 1 300 € au titre des mêmes frais ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. DE GRAMONT et de l'ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE DE L'ANCIEN DUCHE DE GRAMONT ET DES PAYS DE BIDACHE est rejetée.

Article 2 : M. DE GRAMONT et l'ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE DE L'ANCIEN DUCHE DE GRAMONT ET DES PAYS DE BIDACHE verseront ensemble à la commune de Bidache et à la SCI Clepan, chacune, une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01490
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01490 ?
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