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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01590


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2006, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET dont le siège est sis BP 481 Abymes en Guadeloupe (97139), représenté par son directeur en exercice ;

Le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 0100563 du 11 mai 2006, en tant, d'une part, qu'il a annulé, à la demande de Mme Marie-Evelyne A, la délibération, en date du 22 juin 2001, par laquelle le jury du concours sur titres organ

isé par cet établissement public en vue du recrutement de deux infirmiers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2006, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET dont le siège est sis BP 481 Abymes en Guadeloupe (97139), représenté par son directeur en exercice ;

Le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 0100563 du 11 mai 2006, en tant, d'une part, qu'il a annulé, à la demande de Mme Marie-Evelyne A, la délibération, en date du 22 juin 2001, par laquelle le jury du concours sur titres organisé par cet établissement public en vue du recrutement de deux infirmiers a fixé la liste des candidats admis, et, d'autre part, qu'il l'a condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Basse-Terre par Mme A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET relève appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 11 mai 2006 en tant qu'il a annulé la délibération, en date du 22 juin 2001, par laquelle le jury du concours sur titres organisé par cet établissement public en vue du recrutement de deux infirmiers a fixé la liste principale et la liste complémentaire des candidats admis ; que Mme A conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction au CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET de la déclarer admise au concours litigieux et de la nommer dans l'un des postes d'infirmier à pourvoir, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 7 623 euros en réparation des conséquences dommageables de son ajournement ;


Sur la légalité de la délibération contestée du jury de concours :

Considérant que Mme A a invoqué, au soutien du moyen d'annulation tiré de ce que le jury du concours n'avait pas préalablement défini et rendu publics les critères d'évaluation des candidats, une circulaire ministérielle du 10 mai 1995 en vertu de laquelle « le jury (...) doit, avant l'examen des dossiers, arrêter les critères de sélection qu'il se fixe » ; que, toutefois, il ressort de l'intitulé, des visas et du contenu de cette circulaire qu'elle avait pour objet d'accompagner la publication de décrets et arrêtés concernant l'organisation de concours dans certains corps de la fonction publique hospitalière, parmi lesquels ne figuraient pas ceux des personnels infirmiers dont le statut particulier est fixé par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, et qu'elle ne visait donc pas à définir les modalités d'organisation de l'ensemble des concours de recrutement de fonctionnaires hospitaliers ; qu'ainsi, en estimant, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et alors d'ailleurs que la violation d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire ne saurait constituer une illégalité, que Mme A pouvait utilement se prévaloir de ladite circulaire, et que celle-ci avait été méconnue par le jury du concours litigieux, le Tribunal administratif de Basse-Terre en a, à tout le moins, méconnu le champ d'application ; qu'il ne pouvait dès lors, par un tel motif, prononcer l'annulation de la délibération contestée ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués, tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, par Mme A ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET de rendre publique la composition du jury constitué à l'occasion du concours litigieux ; qu'aucune disposition de même nature ne faisait davantage obligation à ce jury de divulguer les critères de sélection mis en oeuvre et qui, à la vérité, ne pouvaient d'ailleurs être autres, s'agissant d'un concours sur titres, que les titres et diplômes dont les candidats devaient justifier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait pris en compte, pour établir la liste principale et la liste complémentaire des candidats admis, des éléments d'appréciation étrangers à l'analyse des titres présentés par les candidats, ou aurait méconnu, comme il est soutenu, le principe d'égal accès à la fonction publique ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les mérites des candidats ; que Mme A ne saurait utilement, eu égard à la nature même du concours litigieux, se prévaloir de son ancienneté au sein des services du CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET, où elle avait été recrutée en 1998 en qualité d'agent contractuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du jury du concours litigieux du 22 juin 2001 et l'a condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par suite, à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement, ainsi que le rejet des demandes présentées à ces titres, devant les premiers juges, par Mme A ;

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité commise par le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET, Mme A n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre, par la voie de l'appel incident, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celui-ci, du rejet de ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait injonction au jury du concours de la déclarer admise et au directeur de cet établissement public de la nommer dans l'un des postes d'infirmier à pourvoir, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser une indemnité ; que, pour la même raison, elle ne saurait plus utilement réitérer de telles conclusions devant la Cour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 0100563 du 11 mai 2006 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération, en date du 22 juin 2001, par laquelle le jury du concours sur titres organisé par le CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DU RAIZET a fixé la liste principale et la liste complémentaire des candidats admis et en tant qu'il a condamné cet établissement à verser à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A au Tribunal administratif de Basse-Terre, tendant à l'annulation de ladite délibération et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que son appel incident, sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01590
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01590 ?
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