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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01967


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour Mme Evelyne X demeurant ..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301079 et 0301515 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 1 % auxquels elle a été assujettie au titre des

années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des imposit...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour Mme Evelyne X demeurant ..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301079 et 0301515 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 1 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2006, le Tribunal administratif de Pau, saisi de deux demandes de Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement de 1 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, a constaté qu'à la suite de dégrèvements intervenus en cours d'instance, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux prélèvements sociaux en litige, aux majorations pour mauvaise foi dont avait été assorti le supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1995 et, à hauteur du dégrèvement accordé, au supplément d'impôt sur le revenu de cette même année ; que, par le même jugement, le Tribunal a accordé à Mme X la décharge des pénalités de 10 % pour retard dans la souscription d'une déclaration au titre de l'année 1995 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus des conclusions de ses demandes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Société de Gestion et de Participation Parisienne (SGPP), le vérificateur a constaté que le compte courant ouvert au nom de Mme X, épouse du gérant et devenue elle-même gérante le 1er septembre 1996, avait présenté un solde débiteur de 2 398 683, 33 F durant les trois années en litige et a estimé que les intérêts que la société s'était abstenue de percevoir à raison de ce solde, pour un montant annuel fixé à 113 937 F (17 369,58 euros), constituait, conformément au 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, un revenu distribué à l'intéressée, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si la notification de redressement indique la base et le montant du redressement ainsi que son fondement légal, le vérificateur n'a pas précisé les modalités de détermination du taux de 4,75 % qu'il a appliqué pour fixer le montant des intérêts auquel la société avait renoncé et n'a donc pas mis Mme X à même de contester utilement le choix de ce taux ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement quant à ce chef de redressement, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de l'avantage consenti par la SARL SGPP ;

Considérant, en revanche, que l'administration a imposé la plus-value de cession par l'époux de la requérante, décédé en 1996, d'actions qu'il détenait dans le capital de la SA Polyclinique médicale Trespoey ; que la notification de redressement indique le fondement légal de ce chef de redressement ainsi que la date de la cession et le nombre des actions vendues et précise que la plus-value a été déterminée par soustraction du prix d'acquisition des titres, soit 215 000 F, de leur prix de cession, soit 9 460 000 F ; que, si la notification de redressement mentionnait la vente de 2 150 actions au lieu de 2 145, les indications données permettaient à la contribuable de contester utilement ce chef de redressement ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, toutefois, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que, pour établir le redressement concernant la plus-value de cession de titres de la SA Polyclinique médicale Trespoey, l'administration se serait fondée sur d'autres éléments que ceux figurant au dossier fiscal de la contribuable et notamment les actes enregistrés concernant les transactions successives ayant porté sur les actions dont s'agit ; qu'en particulier, si, lors de l'établissement de l'imposition, l'administration a omis de tenir compte d'un avenant à l'acte de cession du 18 décembre 1995 ayant pourtant, lui aussi, donné lieu à la formalité de l'enregistrement, cette erreur, au demeurant réparée en cours de première instance, n'est pas de nature à faire regarder le service comme ayant fondé l'imposition sur des éléments obtenus auprès de tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, par un jugement suffisamment motivé, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu afférents aux années 1994, 1995 et 1996 à raison de l'avantage correspondant à la renonciation de la SA SGPP à percevoir des intérêts sur le solde débiteur de son compte courant ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 sont réduites de la somme de 17 369, 58 euros au titre de chacune de ces années.

Article 2 : Mme X est déchargée des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

N°06BX01967
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01967
Numéro NOR : CETATEXT000019031857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01967 ?
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