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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01988


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour l'EURL PENAULT, dont le siège est sis Zone Pariacabo BP 334 à Kourou Cedex (97378), par Me Prevot ;

L'EURL PENAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300303 du 6 juillet 2006 modifié par ordonnance du 12 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2003 du directeur des services fiscaux de la Guyane portant refus de l'agrément prévu à l'article 199 undecies B du code général des imp

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2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour l'EURL PENAULT, dont le siège est sis Zone Pariacabo BP 334 à Kourou Cedex (97378), par Me Prevot ;

L'EURL PENAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300303 du 6 juillet 2006 modifié par ordonnance du 12 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2003 du directeur des services fiscaux de la Guyane portant refus de l'agrément prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer ... dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs ... des transports ... Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement ... La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. II. ... 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports ... ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies » ;

Considérant, d'autre part, que le III de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : « ... L'agrément est accordé ... si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emplois. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément » ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies du même code : « .. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive » ; qu'en application de l'article 170 decies de l'annexe IV à ce code, les demandes d'agrément sont établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 ; que cette annexe exige que soient fournis à l'appui d'une demande d'agrément les renseignements relatifs à l'identification des intervenants - demandeurs, opérateurs économiques et entité qui acquiert l'investissement - et aux résultats des trois derniers exercices de l'opérateur économique, au projet, et notamment au motif de sa réalisation, à sa localisation, à son calendrier, à son coût détaillé et à son impact sur l'emploi direct, à l'exploitation, c'est-à-dire à la description du schéma juridique, au plan de financement de l'entité qui acquiert l'investissement et aux comptes prévisionnels sur cinq ans de l'opérateur économique et de l'entité qui acquiert l'investissement, et, enfin, au mode de placement en ce qui concerne les garanties offertes et les commissions de montage et de commercialisation ;

Considérant que l'EURL PENAULT a présenté le 6 janvier 2003 une demande d'agrément au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts pour l'acquisition d'un tracteur, d'une remorque porte-containers et d'un chariot élévateur thermique pour une valeur totale de 244 516 euros, destinés à être utilisés par une entreprise de transports exerçant son activité en Guyane ; que, par décision du 31 mars 2003 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté cette demande au motif que les conditions d'intérêt économique du projet pour le département, d'intégration dans la politique d'aménagement du territoire et d'environnement, de création ou de maintien d'emplois dans le département et de protection des investisseurs et des tiers n'apparaissaient pas réunies compte tenu du caractère très incomplet du dossier fourni par l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par l'EURL PENAULT, ne comportait que trois factures et deux feuillets portant sur la désignation et le prix des équipements et indiquant que deux nouveaux emplois seraient créés par les intervenants qui disposaient de marchés pour utiliser 50 % des capacités des matériels ; que cette demande, qui annonçait pour les « prochains jours » le compte de résultat prévisionnel correspondant à l'utilisation des matériels, ne comportait aucune désignation précise des intervenants ni aucune description détaillée du projet notamment quant à sa localisation et à son calendrier ; que, si la société affirme avoir adressé à l'administration un complément de dossier le 10 février 2003, elle n'établit pas la réalité de l'envoi qu'elle allègue ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, date à laquelle doit être appréciée la légalité de celle-ci, le dossier présenté ne permettait pas d'estimer que les conditions mises à l'octroi de l'agrément sollicité étaient remplies ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions de l'article 1649 nonies précité du code général des impôts, les matériels étaient acquis antérieurement à la présentation de la demande d'agrément ; que, par suite, le ministre, en refusant l'agrément sollicité, n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'EURL PENAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 2003 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EURL PENAULT la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL PENAULT est rejetée.

N°06BX01988
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01988
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01988 ?
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