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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX02382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX02382


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MIELAN, représentée par son maire, par Me Jean-Claude Piedbois ;

La COMMUNE DE MIELAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401381 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 600 euros en réparation du préjudice résultant de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoir de police ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°)

de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MIELAN, représentée par son maire, par Me Jean-Claude Piedbois ;

La COMMUNE DE MIELAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401381 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 600 euros en réparation du préjudice résultant de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoir de police ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du préfet du Gers du 16 juillet 1990 relatif à la lutte contre le bruit, modifié par l'arrêté du 21 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il incombe au maire chargé, en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer l'observation de la réglementation départementale édictée à cet effet, sans qu'y fassent obstacle l'existence des pouvoirs de police spéciale attribués au préfet par l'article L. 1311-2 du code de la santé publique, ni l'édiction du décret du 18 avril 1995 alors en vigueur, fixant, sur le fondement de l'article L. 1311-1 du même code, les règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des mesures acoustiques réalisées les 6 et 18 novembre 2002 et du jugement du Tribunal de grande instance d'Auch condamnant M. Y à une peine d'amende à raison de l'émission de bruits supérieurs aux normes, que le fonctionnement en pleine nuit du séchoir à maïs de ce dernier, construit en 1999, sans déclaration préalable de travaux et à proximité immédiate de la propriété de M. X, fut à l'origine au cours des années 2002 à 2004 de nuisances sonores excédant les valeurs limites admissibles définies par les dispositions du code de la santé publique issues du décret du 18 avril 1995 susmentionné ; qu'il est constant que M. Y n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Gers en date du 16 juillet 1990 modifié lui imposant d'interrompre ses activités professionnelles bruyantes entre 20 heures et 7 heures, pour lesquelles il n'avait obtenu aucune dérogation ; que le maire de la COMMUNE DE MIELAN, informé de cette situation dès juin 2002, n'a pris aucune mesure en vue de faire cesser les atteintes portées à la tranquillité de M. X, malgré les plaintes réitérées de ce dernier ; que la carence des autorités municipales, qui ne saurait être palliée par la condamnation pénale de M. Y prononcée à la suite des seules diligences de M. X auprès des services de police judiciaire, a présenté, dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné la COMMUNE DE MIELAN à payer à M. X, en réparation du préjudice subi, une indemnité dont le montant, fixé à 600 euros par ledit jugement, n'est pas contesté ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MIELAN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIELAN est rejetée ;
Article 2 : La COMMUNE DE MIELAN versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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N° 06BX02382


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02382
Numéro NOR : CETATEXT000019031858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx02382 ?
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