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27/05/2008 | FRANCE | N°07BX02224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 07BX02224


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour Mme Justine X demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°073354 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et

-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la ...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour Mme Justine X demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°073354 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est bornée, dans sa requête, à reproduire littéralement et exclusivement le mémoire qu'elle a présenté devant les premiers juges ; qu'ainsi, l'appel de cette dernière ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité et doit être rejeté comme irrecevable ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme Justine X est rejetée ;

N°07BX02224
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02224
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GROC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;07bx02224 ?
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