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29/05/2008 | FRANCE | N°05BX00398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05BX00398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2005 sous le n° 05BX00398, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES dont le siège social est Zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200) par Maître Philippe Peres, avocat ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 4.929.515,80 francs (751.499,83 euros), augmentée des intérê

ts moratoires en exécution des travaux du lot n° 2 (clos couvert de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2005 sous le n° 05BX00398, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES dont le siège social est Zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200) par Maître Philippe Peres, avocat ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 4.929.515,80 francs (751.499,83 euros), augmentée des intérêts moratoires en exécution des travaux du lot n° 2 (clos couvert de la vigie) du marché conclu le 17 juillet 1996 pour la construction de la tour de contrôle de l'aéroport de Bordeaux Mérignac ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 751.499,83 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 27 avril 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;
- les observations de Me Peres, avocat de LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, et de Me de Soto, avocat du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré du 21 avril 2008 présentée pour la Société Cabrol construction métallique ;


Considérant qu'aux termes de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « Le maître d'oeuvre établit le décompte général (...) » ; qu'aux termes de l'article 13.42 du même cahier : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) » ; qu'aux termes de l'article 50.22 du même texte : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50.23 : « La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 50.31 dudit cahier : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent (...) » ; qu'il résulte des stipulations précitées des articles 13.41 et 13.42 du cahier des clauses administratives générales que, lorsque le maître d'ouvrage n'a pas signé le projet de décompte général établi par le maître d'oeuvre ou n'a pas notifié ce décompte à l'entrepreneur par ordre de service, le décompte général n'a pas été valablement établi pour le marché considéré ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre le maître d'ouvrage en demeure d'établir le décompte général ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES, le tribunal s'est fondé sur ce que celle-ci n'a pas justifié, alors que le ministre s'est prévalu de l'absence d'un tel acte de procédure, de la notification au maître de l'ouvrage de la mise en demeure, faite selon la société le 9 avril 1999, de procéder à l'établissement du décompte général après avoir adressé au maître d'oeuvre le 15 février 1999 le décompte final ; que si la société produit, pour la première fois en appel, l'accusé de réception du pli recommandé portant notification de cette mise en demeure, cette production ne peut cependant avoir pour effet de régulariser l'irrecevabilité entachant la demande de première instance que le tribunal a opposée pour rejeter cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Etat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CABROL FRERES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 05BX00398


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00398
Numéro NOR : CETATEXT000018983256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;05bx00398 ?
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