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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2006 sous le n° 06BX00158, présentée pour M. Philippe X, demeurant CIDEX 3028 Chemin de Tulle Haut à Daux (31700), par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402420 en date du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a limité le montant de l'indemnité demandée au titre des préjudices qu'il a subis du fait de son maintien en disponibilité ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser :

-

une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2006 sous le n° 06BX00158, présentée pour M. Philippe X, demeurant CIDEX 3028 Chemin de Tulle Haut à Daux (31700), par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402420 en date du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a limité le montant de l'indemnité demandée au titre des préjudices qu'il a subis du fait de son maintien en disponibilité ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser :

- une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002 et les allocations chômage qu'il a perçues au cours de cette période ;

- la somme de 14.286,28 euros au titre du défaut de cotisations au régime de prévoyance retraite pour cette période ;

- la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux dispositions de détachement hors cadres, de disponibilité, et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Sanson, avocat de la Commune de Toulouse ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la période d'indemnisation :
Considérant que M. X, agent technique qualifié de la commune de Toulouse, placé sur sa demande, par arrêté en date du 27 juin 2000, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2000, a sollicité sa réintégration le 6 juin 2001 ; qu'il a cependant été maintenu par arrêté en date du 14 septembre 2001 en disponibilité et n'a été réintégré qu'à compter du 1er janvier 2004 dans les services de la commune ; qu'il résulte des tableaux d'effectifs produits par la commune de Toulouse qu'il y a eu deux vacances d'emploi d'agent technique qualifié en 2001 puis deux autres vacances en 2002 ; que les premiers juges ont retenu la date du 31 décembre 2002 comme celle à compter de laquelle l'absence de réintégration de M. X par la commune de Toulouse présentait un caractère fautif, une troisième vacance d'emploi d'agent technique qualifié étant à cette date nécessairement intervenue depuis le 1er septembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. » ; qu'il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse d'une disponibilité pour convenances personnelles, seule l'absence de réintégration au plus tard à la date de la troisième vacance d'emploi est fautive ; qu'ainsi M. X qui soutient qu'il avait le droit d'être réintégré dès le 1er septembre 2001, date d'expiration de sa disponibilité pour convenances personnelles, n'établit pas que trois postes d'agent technique qualifié au moins auraient été vacants à cette date ; que par ailleurs, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle le refus de le réintégrer le 1er septembre 2001 serait lié à des considérations sur sa personne ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation de la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002 ;

Sur les cotisations sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 précité de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire en position de disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; que M. X ne peut par suite obtenir le versement des cotisations de retraite qu'il demande, au demeurant à son profit direct, au titre de la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002 durant laquelle il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, que son maintien en disponibilité aurait été illégal ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que M. X, qui se borne à soutenir que son préjudice moral lié à son maintien en disponibilité a été sous évalué par le tribunal administratif, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par les premiers juges de ce préjudice à hauteur de 1.500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a limité l'indemnisation qu'il lui a été allouée à 1.500 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00158
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx00158 ?
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