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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX00674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX00674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2006 sous le n° 06BX00674, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et par la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES ayant leur siège respectivement 26 bis avenue des lilas à Pau (64000) et place Marguerite Laborde à Pau (64000) par Me Armand, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en dat

e du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2006 sous le n° 06BX00674, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et par la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES ayant leur siège respectivement 26 bis avenue des lilas à Pau (64000) et place Marguerite Laborde à Pau (64000) par Me Armand, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a d'une part, annulé, à la demande de M. X, leur décision en date du 6 novembre 2003 prononçant à l'encontre de celui-ci une suspension d'un an de leur participation au financement de ses cotisations sociales et d'autre part, les a condamnées à verser à M. X des indemnités en réparation des préjudices subis ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Pau et de condamner M. X à leur verser à chacune la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'arrêté en date du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, modifié par l'arrêté du 12 août 1999 ;

Vu l'arrêté en date du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Laval substituant la Scp Rouxel-Armand, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et de la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES ;
- les observations de Me Darrigade, avocat de M. Frédéric X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement en date du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Pau a d'une part, annulé à la demande de M. X la décision du 6 novembre 2003 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et de la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES prononçant à l'encontre de l'intéressé une suspension d'un an de leur participation au financement de ses cotisations sociales et a d'autre part, condamné les caisses à verser à M. X des indemnités en réparation des préjudices subis ; que les deux caisses interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision du 6 novembre 2003 pour méconnaissance des dispositions de la convention nationale des médecins du 26 novembre 1998 approuvée par arrêté ministériel du 4 décembre 1998 ; que cette convention nationale est applicable aux seuls médecins généralistes et non aux médecins spécialistes, catégorie à laquelle appartenait M. X, qui relevait à la date de la décision attaquée de l'arrêté en date du 13 novembre 1998 dans sa rédaction issue de l'arrêté en date du 12 août 1999 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins spécialistes ; qu'ainsi, le tribunal administratif a commis un erreur de droit ; que par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 6 novembre 2003 en raison de la méconnaissance des dispositions de la convention nationale du 6 novembre 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le requérant tant devant le Tribunal administratif de Pau que devant la cour ;

Considérant que l'article 18 de l'arrêté en date du 13 novembre 1998 modifié dispose que : « En cas de non respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses ; le médecin peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours » ; que les caisses requérantes ont averti M. X de son obligation de mettre en oeuvre la télétransmission des feuilles de soins par lettre recommandée en date du 21 août 2002 ; que cette lettre indiquait la possibilité pour M. X de présenter des observations et d'être entendu, assisté par le défenseur de son choix ; que deux autres lettres ayant le même objet lui ont été adressées le 22 octobre 2002 et le 4 juin 2003 ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les caisses auraient méconnu la procédure prévue à l'article 18 du règlement conventionnel minimal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié : « Le médecin s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux. L'engagement s'applique au fur et à mesure que les conditions techniques de sa mise en oeuvre effective sont remplies. Ces conditions font l'objet d'une appréciation, au niveau local, au regard notamment du déploiement de Vitale, de la distribution des cartes CPS et de la résolution de l'ensemble des difficultés techniques éventuellement observées. » ; qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : «Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement notamment les non-respects de la nomenclature générale des actes professionnels, des dispositions relatives aux règles de prescription, au remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur, ainsi que le non-respect des tarifs prévus par le présent règlement, du tact et de la mesure, l'abus des droits à dépassements autorisés, peuvent entraîner les mesures suivantes : suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés au présent règlement (...) La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois (...)» ; qu'il ressort de ces dispositions que le service de télétransmission des feuilles de soins est une des obligations, qui pèsent sur les médecins spécialistes, dont la méconnaissance peut entraîner une sanction au nombre desquelles figure la suspension de toute participation des caisses au financement des cotisations sociales, quand bien même l'engagement de télétransmission ne s'applique qu'au fur et à mesure des conditions techniques de sa mise en oeuvre ; que l'existence de cette obligation n'est pas écartée comme le soutient M. X mais au contraire affirmée par les dispositions de l'article 4-2-1 de l'arrêté en date du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes selon lesquelles « les parties signataires s'accordent pour considérer que c'est par l'incitation des praticiens à télétransmettre, et non par des sanctions conventionnelles, que cet objectif pourra être atteint » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé leur décision en date du 6 novembre 2003 et les a condamnées à verser à M. X, sur le fondement de cette illégalité fautive, des indemnités en réparation des préjudices subis ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et à la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, la CAISSE PRIMAIRE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PYRENEES-ATLANTIQUES et par M. X sont rejetées.

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No 06BX00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00674
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DARRIGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx00674 ?
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