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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX01327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2006 sous le n° 06BX01327, présentée pour M. Simon X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Barriere Eyquem-Barriere ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 79.250 euros en réparation des préjudices résultant d'une part, de l'exécution des travaux de construction de la déviation de la route nationale 21 à Colayrac Saint Cirq et d'autre part, de l'exi

stence et du fonctionnement de cet ouvrage ;


2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2006 sous le n° 06BX01327, présentée pour M. Simon X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Barriere Eyquem-Barriere ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 79.250 euros en réparation des préjudices résultant d'une part, de l'exécution des travaux de construction de la déviation de la route nationale 21 à Colayrac Saint Cirq et d'autre part, de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage ;


2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 79.250 euros ainsi qu'une provision de 29.250 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la requête ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Laval de la SCP Barrière, Eyquem, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation au lieudit « Naux» à Colayrac Saint-Cirq, demande à être indemnisé par l'Etat des préjudices résultant d'une part, de l'exécution des travaux de construction de la déviation de la route nationale 21 et d'autre part, de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage à proximité de sa maison ; que par jugement en date du 27 avril 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que la déviation en cause constitue un ouvrage public à l'égard duquel M. X a la qualité de tiers ; qu'elle n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage, qu'à la condition que soient établis l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage considéré ;

Sur les préjudices subis du fait de l'exécution des travaux :

Considérant que si M. X soutient, en premier lieu, que l'exécution des travaux a provoqué l'apparition dans sa maison de fissures, il ne justifie toutefois pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, par le seul constat d'huissier établi début septembre 2002, que celles-ci soient apparues après le démarrage du chantier et, par suite, que de tels désordres soient liés à l'exécution des travaux litigieux ;

Considérant que M. X demande, en second lieu, à être indemnisé des nuisances sonores ainsi que de celles résultant des vibrations engendrées par le chantier et des poussières soulevées au passage des engins de travaux publics ; que s'il résulte de l'instruction que certaines entreprises n'ont pas respecté les obligations horaires s'imposant à elles durant l'exécution des travaux, le seul rapport d'expertise établi par M. Videau, expert foncier, le 14 mai 2001 ne permet pas d'établir que les nuisances subies ont, par leur intensité, revêtu un caractère anormal ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'exécution des travaux ;

Sur les préjudices subis du fait de la présence de l'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'habitation de M. X est située à 85 mètres de la route nationale 21 ; que si M. X subit une perte de vue et d'agrément ainsi que des nuisances sonores, inférieures toutefois aux niveaux réglementairement admissibles, entraînant une diminution de la valeur vénale de sa propriété, située en zone rurale, il résulte cependant de l'instruction que ni ces troubles ni le faible allongement de parcours résultant du déplacement de la route départementale 125, dont le caractère dangereux n'est pas avéré, n'excèdent les inconvénients que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les propriétaires se trouvant à proximité de tels ouvrages ; que la circonstance que l'Etat n'aurait pas consacré au traitement paysager de l'ouvrage l'ensemble des crédits prévus demeure sans incidence ; qu'ainsi les préjudices dont se prévaut M. X ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la proximité de la route nationale 21;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX01327


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BARRIERE EYQUEM-BARRIERE LAYDEKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01327
Numéro NOR : CETATEXT000018983265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx01327 ?
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