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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX01489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX01489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2006 sous le n° 06BX01489, présentée pour Mme Anne Marie Colette demeurant ..., par la SCP d'avocats Marcel Normand ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403959 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du sud de la France à lui verser la somme de 129.640,90 euros en réparation des préjudices résultant de la construction et de l'existence de l'autoroute A 89 ;

2°)

de condamner la société des Autoroutes du sud de la France à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2006 sous le n° 06BX01489, présentée pour Mme Anne Marie Colette demeurant ..., par la SCP d'avocats Marcel Normand ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403959 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du sud de la France à lui verser la somme de 129.640,90 euros en réparation des préjudices résultant de la construction et de l'existence de l'autoroute A 89 ;

2°) de condamner la société des Autoroutes du sud de la France à lui verser la somme de 129.640,90 euros avec intérêts à compter de janvier 2002 et capitalisation ;

3°) de condamner la société des Autoroutes du sud de la France aux dépens ;

4°) de condamner la société des Autoroutes du sud de la France à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Carbonnier, avocat des Autoroutes du Sud de la France ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme possède une résidence secondaire située sur le territoire de la commune d'Azerat (Dordogne) ; que par un jugement en date du 2 mai 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à réparer les préjudices qu'elle dit avoir subi du fait d'une part, des travaux de construction de l'autoroute A 89 située à proximité de sa propriété et d'autre part, de l'existence même de cette autoroute ; que Mme interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'autoroute A 89 constitue un ouvrage public à l'égard duquel Mme a la qualité de tiers ; que la responsabilité de la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'autoroute A 89, n'est susceptible d'être engagée qu'à la condition que soient établis l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage considéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise contradictoire ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux le 2 avril 2002, que le lien de causalité entre d'une part, les tirs de mines réalisés à l'occasion de la construction de l'autoroute A 89 et d'autre part, les désordres affectant la maison appartenant à Mme , constitués principalement de fissures sur certains murs extérieurs et intérieurs, n'est pas démontré ; que ni le comportement de la société des Autoroutes du Sud de la France, ni les constatations opérées sur la maison de la requérante et les autres maisons du village, ni même la distance séparant la propriété de l'autoroute, n'établissent l'existence d'un lien de causalité direct entre les dommages allégués et la construction de l'autoroute A 89 ; que Mme ne démontre ni l'existence, au niveau de sa propriété, de nuisances sonores lors des travaux de construction de cette autoroute, ni même qu'elle ait occupé sa maison à cette occasion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'habitation de Mme est située à plus de 400 mètres de l'axe routier de l'autoroute A 89 et à plus de 300 mètres de son emprise ; que si Mme prétend subir une perte de vue et d'agrément et des nuisances sonores du fait de l'existence même de l'autoroute, elle n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations, alors qu'en outre une voie ferrée sépare sa propriété de l'ouvrage incriminé ; que Mme ne démontre ainsi pas subir des troubles de jouissance excédant les nuisances que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les propriétaires se trouvant à proximité des ouvrages autoroutiers ; que, dans ces conditions, la présence visible et audible de l'autoroute située à 400 mètres de la propriété appartenant à Mme n'est pas en elle-même de nature à générer une perte de valeur vénale indemnisable, la dépréciation alléguée ne pouvant ouvrir droit à réparation, quelles que soient les particularités de la propriété en cause, que pour autant qu'elle puisse être regardée comme présentant un caractère anormal eu égard à la gravité des troubles de jouissance liés à la présence de l'ouvrage et à l'importance du trafic routier ;

Considérant que les dégâts qui auraient été commis à l'occasion de l'installation par la société des Autoroutes du sud de la France de capteurs pour contrôler l'intensité des vibrations causées par les tirs de mines réalisés pour la construction de l'autoroute A 89 ne sont pas constitutifs d'une voie de fait ; qu'ils se rattachent à l'exécution d'une opération de travaux publics ; que le litige en résultant relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, Mme ne démontre pas que les préposés de la société des Autoroutes du sud de la France auraient, à l'occasion de leur pénétration dans sa propriété, endommagé des murs lui appartenant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du sud de la France ;


Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 2 avril 2002 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des Autoroutes du sud de la France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société des Autoroutes du sud de la France le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme Anne Marie Colette est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 2 avril 2002 sont laissés à la charge définitive de Mme .
Article 3 : Les conclusions de la société des Autoroutes du sud de la France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01489


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : S.C.P. MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01489
Numéro NOR : CETATEXT000018983275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx01489 ?
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