Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2006 sous le n° 06BX01560, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE dont le siège est 13 avenue de l'Interne Jacques-Loëb BP 8 à Bayonne cedex (64109), par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;
le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401386 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 20 janvier 2004 par laquelle son directeur a licencié M. Guy X pour suppression de poste, lui a ordonné de réintégrer M. Guy X dans ses fonctions et de procéder à la liquidation de l'indemnité compensatrice des pertes de revenus subies du fait de son éviction et l'a condamné à verser à M. Guy X une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Noyer, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 20 janvier 2004 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE a licencié M. X pour suppression de poste à compter du 21 mars 2004, a ordonné au centre hospitalier de réintégrer M. X dans ses fonctions et de procéder à la liquidation de l'indemnité compensatrice des pertes de revenus subies du fait de son éviction et l'a condamné à verser à M. X une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE interjette appel de ce jugement ;
Considérant que selon les stipulations d'un contrat conclu le 22 octobre 1998 pour une durée indéterminée, M. Guy X a été engagé à compter du 1er octobre 1998 par le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE pour exercer les fonctions de responsable du service hôtelier ; qu'il résulte du profil du poste et de l'organigramme de la direction du service du malade que cet emploi a pour objet la direction de la fonction hôtelière qui se compose du service de restauration, du service de blanchisserie et du service d'entretien des locaux ; que par une note du 1er octobre 2001, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE a d'une part confié à M. X l'ensemble de la fonction restauration et le rôle de référent de la blanchisserie et d'autre part rattaché l'équipe d'hygiène et propreté à la direction des services économiques ; que par une note en date du 21 juillet 2003, la responsabilité générale de la gestion et de l'organisation des équipes d'hygiène et propreté et logistique a été confiée à un cadre hospitalier ; que par une délibération en date du 17 décembre 2003, le conseil d'administration du centre hospitalier a décidé de supprimer l'emploi de responsable du service hôtelier du tableau des effectifs permanents du personnel non médical de l'établissement ; qu'en application de cette délibération, M. X a fait l'objet de la décision attaquée du 20 janvier 2004 prononçant son licenciement pour suppression de poste ;
Considérant que la délibération en date du 17 décembre 2003 procède à la suppression de l'emploi de responsable du service hôtelier pour lequel M. X a été explicitement engagé aux termes du contrat de recrutement signé le 22 octobre 1998 ; que ce contrat n'a pas été modifié ; qu'ainsi, à supposer même que les fonctions effectivement remplies par M. X aient ensuite évolué et se distinguent de celles de responsable du service hôtelier, la délibération en date du 17 décembre 2003 a légalement justifié la décision attaquée prononçant le licenciement de l'intéressé pour suppression de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence de suppression de l'emploi occupé effectivement par M. X pour annuler la décision de licenciement du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X a été licencié en raison de la suppression du poste de responsable du service hôtelier du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE auquel fait référence son contrat ; qu'ainsi, la circonstance selon laquelle le poste de responsable du secteur restauration de cet établissement n'a pas été supprimé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le comportement de la direction du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE à l'égard de M. X ne révèle pas que la décision attaquée soit entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 20 janvier 2004 prononçant le licenciement de M. X, l'a condamné à réintégrer l'intéressé dans ses fonctions, à liquider l'indemnité compensatrice de ses pertes de revenus et à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice moral ; que par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. X tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a limité la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE a été condamné à lui verser doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Guy X devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE BASQUE et de M. Guy X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX01560