La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°06BX01986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX01986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006 sous le n° 06BX01986, présentée pour la COMMUNE DE MOULON, représentée par son maire en exercice, par Me Caporale, avocat ;

La COMMUNE DE MOULON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire initial délivré par son maire le 6 septembre 2004 à M. Y et à Mlle Z, le permis de construire modificatif du 18 novembre 2004, ensemble les décisions implicites

de rejet des demandes de retrait desdits permis de construire ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006 sous le n° 06BX01986, présentée pour la COMMUNE DE MOULON, représentée par son maire en exercice, par Me Caporale, avocat ;

La COMMUNE DE MOULON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire initial délivré par son maire le 6 septembre 2004 à M. Y et à Mlle Z, le permis de construire modificatif du 18 novembre 2004, ensemble les décisions implicites de rejet des demandes de retrait desdits permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code du l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Maillot substituant Me Caporale, avocat de la COMMUNE DE MOULON ;
- les observations de Me Chopinaud sustituant Me Ruffie, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement en date du 27 juillet 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire délivré le 6 septembre 2004 à M. Y et à Mlle Z par le maire de la COMMUNE DE MOULON et le permis de construire modificatif du 18 novembre 2004, ensemble les décisions implicites de rejet des demandes de retrait desdits permis ; que par une requête qui est suffisamment motivée, la COMMUNE DE MOULON interjette appel de ce jugement ;

Considérant que la COMMUNE DE MOULON se borne à reprendre dans sa requête dirigée contre le jugement en date du 27 juillet 2006 les moyens tirés du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 6 septembre 2004 et de l'irrecevabilité des moyens d'illégalité du permis de construire initial soulevés par voie d'exception par les demandeurs à l'appui de leurs conclusions d'annulation du permis de construire modificatif du 18 novembre 2004 ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel la requérante ne formule aucune critique, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 septembre 2004 du maire de la COMMUNE DE MOULON accordant un permis de construire ainsi que le permis modificatif du 18 novembre 2004, s'ils comportent la qualité du signataire, n'indiquent ni son nom ni son prénom, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, ces décisions sont entachées d'une irrégularité substantielle et sont, par suite, illégales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les deux décisions critiquées et les rejets des recours administratifs dirigés contre celles-ci ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MOULON la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme X le bénéfice de ces mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOULON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01986
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CAPORALE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx01986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award