La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°06BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX02317


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2006 sous le n° 06BX02317, présentée pour la S.C.I. LAUMAR ayant son siège route de Tosse centre commercial Leclerc à Magescq ( 40140 ) par Me Bouyssou, avocat ;

La S.C.I. LAUMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, de M. A et de M. Z, la délibération en date du 25 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Linxe a autorisé son maire à signer un compromis d

e vente pour un terrain de 15.000 m2 en vue de l'implantation d'un superma...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2006 sous le n° 06BX02317, présentée pour la S.C.I. LAUMAR ayant son siège route de Tosse centre commercial Leclerc à Magescq ( 40140 ) par Me Bouyssou, avocat ;

La S.C.I. LAUMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, de M. A et de M. Z, la délibération en date du 25 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Linxe a autorisé son maire à signer un compromis de vente pour un terrain de 15.000 m2 en vue de l'implantation d'un supermarché ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, par M. A et par M. Z devant le Tribunal administratif de Pau et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2006 sous le n° 06BX02406, présentée pour la COMMUNE DE LINXE, représentée par son maire en exercice, par Me Collin, avocat ;

La COMMUNE DE LINXE demande à la cour

1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, de M. A et de M. Z, la délibération en date du 25 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LINXE a autorisé son maire à signer un compromis de vente pour un terrain de 15.000 m2 en vue de l'implantation d'un supermarché ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, par M. A et par M. Z devant le Tribunal administratif de Pau et de les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement en date du 18 septembre 2006, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, M. A et M. Z, la délibération en date du 25 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LINXE a autorisé son maire à signer un compromis de vente pour un terrain de 15.000 m2 en vue de l'implantation d'un supermarché ; que par les requêtes n° 06BX02317 et n° 06BX02406, la S.C.I. LAUMAR et la COMMUNE DE LINXE interjettent appel de ce jugement ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau le 24 janvier 2004, M. X, M. A et M. Z ont expressément invoqué le moyen tiré de ce que l'utilisation envisagée pour le terrain communal par la délibération attaquée autorisant le maire de la COMMUNE DE LINXE à procéder à sa vente serait incompatible avec le règlement de la zone IIINA du plan d'occupation des sols de la commune ; que par suite, la COMMUNE DE LINXE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Pau aurait relevé d'office ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public ; que dès lors, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que la délibération en date du 25 novembre 2003 du conseil municipal de la COMMUNE DE LINXE a pour seul objet et pour seul effet d'autoriser le maire à signer avec la S.C.I. LAUMAR un compromis de vente portant sur un terrain communal d'une superficie de 15.000 m2 en vue de la réalisation d'un supermarché ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que cette délibération méconnaîtrait les dispositions du règlement de la zone IIINA du plan d'occupation des sols de la commune dont elle ne fait pas application est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 25 novembre 2003 au motif que la vente du terrain ne respectait pas le règlement de la zone III NA ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les requérants tant devant le Tribunal administratif de Pau que devant la cour ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables aux autorisations d'urbanisme commercial sont sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif, que la S.C.I. LAUMAR et la COMMUNE DE LINXE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 25 novembre 2003 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la S.C.I. LAUMAR et à la COMMUNE DE LINXE le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 18 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X, par M. A et par M. Z devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la S.C.I. LAUMAR et de la COMMUNE DE LINXE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
Nos 06BX02317, 06BX02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02317
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx02317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award