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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX02397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX02397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2006 sous le n° 06BX02397, présentée pour M. Cyril X demeurant ... par Me Thouroude, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Biscarosse à lui verser une indemnité de 1.223.338,10 euros avec intérêts au taux légal en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime ;

2°) de condamner la commune de Biscarosse à

lui verser la somme de 1.223.338,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2006 sous le n° 06BX02397, présentée pour M. Cyril X demeurant ... par Me Thouroude, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Biscarosse à lui verser une indemnité de 1.223.338,10 euros avec intérêts au taux légal en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime ;

2°) de condamner la commune de Biscarosse à lui verser la somme de 1.223.338,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Limonta substituant Me Fabre, avocat de la commune de Biscarosse ;
- les observations de Me Chiffert substituant Me Mandin, avocat de la société Generalli Assurances Iard ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le 25 août 2001, M. Cyril X, qui se baignait dans une zone non surveillée du lac de Biscarosse, a plongé d'un ponton installé au lieudit « Brouhailles » ; qu'il a heurté le fond en raison de la faible profondeur de l'eau, s'occasionnant une fracture des 4ème et 5ème vertèbres cervicales ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès verbal d'huissier et des photographies produits, qu'à l'entrée du ponton, qui sert d'amarrage pour les bateaux et de délimitation du port, un panneau, visible de toutes les personnes qui accèdent au ponton par la voie normale, signalait l'interdiction de se baigner dans le port ainsi que de sauter et de plonger du ponton ; qu'il n'incombait pas au maire de la commune de Biscarosse de prendre des mesures particulières pour signaler aux baigneurs accédant, comme M. X, au ponton par le lac, l'interdiction de baignade et de plongeon ni la faible profondeur de l'eau dont ils avaient au demeurant nécessairement connaissance ; que, par suite, le maire de la commune de Biscarosse n'a commis dans l'exercice de son pouvoir de police aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande ; que par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à la condamnation de la commune de Biscarosse doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biscarosse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des mêmes dispositions à la commune de Biscarosse, à la société Generali Assurances Iard et à la S.C.I. Bleu marine ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Biscarosse, de la société Generali Assurances Iard et de la S.C.I. Bleu marine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02397


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02397
Numéro NOR : CETATEXT000018983281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx02397 ?
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