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29/05/2008 | FRANCE | N°06BX02519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06BX02519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2006 sous le n°06BX02519, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Lefevre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600088 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 9 novembre 2005 par laquelle le centre communal d'action sociale de la Rochelle a prononcé son exclusion définitive du service à compter du 10 novembre 2005 et à la condamnation du centre

communal d'action sociale de La Rochelle à lui verser la somme de 44.258,24...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2006 sous le n°06BX02519, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Lefevre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600088 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 9 novembre 2005 par laquelle le centre communal d'action sociale de la Rochelle a prononcé son exclusion définitive du service à compter du 10 novembre 2005 et à la condamnation du centre communal d'action sociale de La Rochelle à lui verser la somme de 44.258,24 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'arriéré de salaires dû pour la période allant du 15 juillet 2003 au 15 mars 2005 et la somme de 56.000 euros en réparation du préjudice financier et moral causé par son exclusion ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner le centre communal d'action sociale de La Rochelle à lui verser la somme de 44.258,24 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnisation de la perte de revenus qu'elle a subie pour la période allant du 15 juillet 2003 au 15 mars 2005 et la somme de 56.000 euros en réparation du préjudice financier et moral causé par son exclusion ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale de La Rochelle à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Lefevre, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la décision en date 9 novembre 2005 :

Considérant que Mme X demande l'annulation de la décision en date 9 novembre 2005 par laquelle le centre communal d'action sociale de la Rochelle a prononcé son exclusion définitive du service à compter du 10 novembre 2005 en soutenant que ne pouvait être retenu à son encontre ni cumul d'emplois et de rémunération ni dissimulation de sa réelle situation d'emploi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 : « nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités soumises à la réglementation des cumuls » ; qu'il résulte de ces dispositions que le cumul de deux emplois publics est interdit, sauf dérogations exceptionnelles accordées dans les conditions prévues par ce décret ; que sont regardés comme emplois pour l'application de ces règles, les fonctions qui, en raison de leur importance, suffiraient à occuper normalement, à elles seules, l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité, un traitement normal pour l'intéressé ; que l'interdiction faite à un fonctionnaire d'occuper simultanément deux emplois publics demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé maladie ;

Considérant que Mme X a été réintégrée par le centre communal d'action sociale de La Rochelle dans son poste d'infirmière stagiaire de classe normale à compter du 1er mars 2005, date à laquelle a eu lieu l'entretien de reprise ; que le 2 mars 2005 elle a adressé au centre communal d'action sociale de La Rochelle un arrêt de travail pour raisons médicales, renouvelé ensuite à plusieurs reprises ; qu'elle a été placée en congé maladie du 1er mars 2005 au 31 août 2005 ; que Mme X reconnaît elle même avoir à compter du 15 mars 2005 occupé en qualité de stagiaire un emploi d'infirmière scolaire à temps complet au sein des services de l'Education nationale ; qu'ainsi, Mme X était en situation de cumul d'emplois et de rémunérations publics non autorisé ; que le centre communal d'action sociale de La Rochelle a pu légalement prononcer pour ce motif son licenciement à titre disciplinaire ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la décision en date 9 novembre 2005 par laquelle le centre communal d'action sociale de la Rochelle a prononcé l'exclusion définitive de Mme X du service emporte celui des conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices liés à cette décision ;

Considérant que Mme X demande la condamnation du centre communal d'action sociale de la Rochelle à l'indemniser de la perte de revenus qu'elle a subie pour la période allant du 15 juillet 2003, date de sa première éviction annulée pour vice de procédure, au 15 mars 2005 ; qu'elle ne soutient cependant pas devant la Cour que la même décision d'éviction n'aurait pu intervenir légalement ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de La Rochelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre communal d'action sociale de La Rochelle la somme de 500 euros au titre de ces dispositions ;

Sur l'amende pour requête abusive :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X à payer une amende de 300 euros ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera au centre communal d'action sociale de La Rochelle une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :.Mme est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 300 euros.

3
No 06BX02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02519
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;06bx02519 ?
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