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29/05/2008 | FRANCE | N°07BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07BX00001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2007 sous le n° 07BX00001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS par la SCP d'avocats Chicaud-Law-Yen ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme X, de Mme Y, de Mme Z, de M. A, de Mme B, de M. C et de Mme D, le permis de construire délivré par son maire le 3 janvier 2006 à la société Piment-Vanille ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mme X et autres et de les condamner à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2007 sous le n° 07BX00001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS par la SCP d'avocats Chicaud-Law-Yen ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme X, de Mme Y, de Mme Z, de M. A, de Mme B, de M. C et de Mme D, le permis de construire délivré par son maire le 3 janvier 2006 à la société Piment-Vanille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et autres et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Mme X, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C et Mme D ont régulièrement notifié le 17 mars 2006 à la COMMUNE DE SAINT-DENIS et à la société Piment-Vanille une copie de leur demande devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la société par le maire de la commune le 3 janvier 2006 ;

Considérant en second lieu, que conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande comportait l'adresse des requérants, 6 bis et 7 rue de la cité Fontaine à Saint Denis ; que l'allégation de la COMMUNE DE SAINT-DENIS selon laquelle tous les demandeurs ne résideraient pas à l'adresse indiquée n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi les requérants doivent être regardés comme étant propriétaires de biens rue de la Cité de la Fontaine ou y résidant ; que leur qualité de voisin du projet de construction de l'immeuble de dix-huit appartements situé à proximité dans la même rue, autorisé par le permis de construire litigieux du 3 janvier 2006, leur donnait intérêt à agir contre ledit permis ; que la circonstance que Mme X ait été mentionnée comme mandataire unique, alors que la demande était présentée par un avocat, est sans effet sur sa recevabilité ;


Sur la légalité du permis de construire du 3 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article IX des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-DENIS : « Toute construction ou installation admise doit être desservie par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance et à sa destination notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre les incendies (...) Les voies publiques ou privées se terminant en impasse auront une longueur d'au plus 50 mètres ; au-delà, elles disposeront d'une aire de retournement suffisante pour les véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères » ;

Considérant que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est desservi sur une longueur supérieure à 50 mètres par une voie qui se termine en impasse; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques du plan d'occupation des sols et des photographies produits, que la parcelle située en bout de voie, dont la commune est propriétaire, n'est pas spécialement aménagée en aire de retournement et ne présente pas des caractéristiques permettant le retournement aisé des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire litigieux méconnaissait l'article IX des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-DENIS ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Ud3 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-DENIS : « Les voies publiques ou privées devront avoir une largeur au moins égale à 6 mètres. Des chaussées plus étroites, d'une largeur minimale de 3,5 mètres seront autorisées à condition que la longueur de la voie présentant cette largeur minimale n'excède pas 50 mètres et qu'une bonne visibilité soit assurée » ; qu'il résulte de ces dispositions que la largeur des voies de desserte des constructions ne doit pas être inférieure à 6 mètres sur plus de 50 mètres de long et non pas comme le soutient la commune, égale à 3,50 mètres sur plus de 50 mètres de longueur ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier des 4 et 8 juillet 2006 que la rue de la Cité de la Fontaine qui dessert le terrain d'assiette de la construction qui avait été autorisée par le permis de construire litigieux à une largeur d'environ de 5,30 mètres sur une portion rectiligne de 135 mètres de long ; que, par suite, le permis de construire attaqué méconnaissait l'article Ud3 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-DENIS ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article Ud13 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-DENIS : « Pour les opérations d'habitat collectif, un espace libre commun séparé de l'espace public, d'une surface proportionnée à la taille de l'opération, sera aménagé en aire de jeux et planté » ; que les deux espaces libres, ayant une surface de 12,50 m2 et de 24 m2, situés à l'avant du projet de construction d'un immeuble comportant 18 appartements, ne peuvent être regardés comme des espaces répondant aux exigences des dispositions précitées de l'article Ud13 dès lors que l'espace le plus important a un accès sur le local des poubelles de l'immeuble, qu'aucune plantation ou aménagement n'est prévu et que ces deux espaces ne sont séparés de la rue de la Cité de la Fontaine par aucune clôture ; que par suite, le permis de construire attaqué méconnaissait les dispositions de l'article Ud13 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-DENIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire délivré par son maire à la société Piment-Vanille ;


Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C et Mme D, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-DENIS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS à verser à Mme X, à Mme Y, à Mme Z, à M. A, à Mme B, à M. C et à Mme D la somme 200 euros chacun au titre des mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera à Mme X, à Mme Y, à Mme Z, à M. A, à Mme B, à M. C et à Mme D la somme de 200 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00001
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHICAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-29;07bx00001 ?
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