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02/06/2008 | FRANCE | N°05BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 05BX01561


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. Joël X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 2005, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions

et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 00...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. Joël X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 2005, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les impositions contestées procèdent, d'une part, de redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1993, d'autre part, de la taxation d'office au titre de l'année 1995, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de revenus considérés comme d'origine indéterminée ;


Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des article L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable, engagé un dialogue contradictoire sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu' en outre, dans sa version remise à M. X, la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 pour s'être abstenu de répondre à une demande de justifications qui lui a été adressée le 11 octobre 1996 en application de l'article L. 16 du même livre ; que si cette demande de justifications a été précédée d'une rencontre avec le vérificateur, le 7 juin 2006, le requérant soutient sans être contredit qu'aucun débat n'a alors eu lieu, le vérificateur s'étant borné à recueillir les relevés de comptes qu'il a produits ce jour-là ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par l'administration qu'un dialogue contradictoire, sous quelque forme que ce soit, ait eu lieu avant l'envoi de la demande de justifications ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie présentant un caractère substantiel et à demander, pour ce motif, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

Sur les revenus distribués :

Considérant que la SA MERCIER Conseil et Associés, dont M. X était le président-directeur général, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993 à 1995, qui a donné lieu à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; que l'administration a imposé entre les mains de M. X au titre de l'année 1993, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes s'élevant à un montant total de 1 052 858 F qui avaient été créditées au cours de cette année sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de ladite société ; que, devant la cour, l'administration justifie l'imposition de ces sommes sur le seul fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, en vertu desquelles sont considérés comme revenus distribués « Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;


En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient que l'administration n'a pas apporté la justification matérielle des redressements notifiés à la SA MERCIER Conseil et Associés, un tel moyen est inopérant pour contester la régularité de la procédure d'imposition le concernant personnellement ;


En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que de telles sommes constituent des sommes « non prélevées sur les bénéfices » au sens du 2º du 1 de l'article 109 alors même que leur allocation n'a pas affecté l'actif net de la personne morale ; que les moyens tirés de ce que l'inscription desdites sommes litigieuses au crédit du compte courant d'associé de M. X n'aurait pas affecté l'actif net de la société MERCIER Conseil et Associés et de ce que l'administration ne justifie pas qu'elles ont été prélevées sur les bénéfices sont inopérants ;


Considérant que si M. X soutient que les sommes de 180 000 F et 300 000 F apparaissant sur son compte courant d'associé en 1993 correspondent à des prêts personnels qui lui ont été consentis respectivement par M. Y et M. Z, les documents qu'il a fournis ne sont pas de nature à établir la réalité de ces prêts ; qu'il ne démontre pas davantage que la somme de 72 858,94 F serait relative au produit de la vente d'un véhicule de marque « Mercédès » ; que si le requérant soutient que les sommes en litige, bien qu'inscrites à son compte courant, n'étaient pas en fait disponibles en raison de la situation financière de la société, il n'en apporte pas la preuve en invoquant la liquidation judiciaire de la société intervenue en 1994 ;

Considérant en revanche, qu'en ce qui concerne la somme de 500 000 F inscrite à son compte courant le 15 décembre 1993, le requérant établit, par la production d'une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire introduite à son encontre par M. A en juillet 1994 et de l'ordonnance rendue sur cette requête par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, qu'elle correspond à deux reconnaissances de dette de 250 000 F qu'il avait signées le 7 décembre 1993 au profit de M. A en contrepartie d'un prêt consenti par ce dernier, lequel a fait enregistrer ces reconnaissances à la recette de Colombes le 14 avril 1994 ; que, dans ces conditions, cette somme doit être retranchée des bases d'imposition ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie...» ;

Considérant que, s'agissant de la fraction des impositions maintenues à la charge de M. X par le présent arrêt, l'administration n'établit pas que le requérant a sciemment entendu éluder des sommes qu'il savait imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995, la réduction de celles établies au titre de l'année 1993 dans la mesure résultant de la diminution des bases d'imposition à hauteur de 500 000 F, la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions maintenues à sa charge par le présent arrêt, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. X des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes, dans la mesure résultant de la diminution des bases d'imposition à hauteur de 500 000 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 3 : M. X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions maintenues à sa charge par le présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 05BX01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01561
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DEVILLIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;05bx01561 ?
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