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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX01304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX01304


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 22 juin 2006 et en original le 26 juin 2006, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2006, présentés pour M. Joël X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1999, des cotisations supplémentaires à la contribution

sociales généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 22 juin 2006 et en original le 26 juin 2006, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2006, présentés pour M. Joël X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1999, des cotisations supplémentaires à la contribution sociales généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, d'autre part, au sursis de paiement des impositions contestées ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et d'ordonner qu'il soit sursis à leur paiement ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre et autres frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions en litige au titre des années 1996 et 1999 procèdent de ce que l'administration a remis en cause le régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer prévu par l'article 76 bis du code général des impôts, sous lequel M. Joël X avait placé le bénéfice agricole réalisé au cours de ces années ; que M. X conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 bis du code général des impôts issu de l'article 15 de la loi n° 60-1368 du 20 décembre 1960 : « Pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d'outre-mer, il sera fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui seront affectés à des cultures agréées dont la nature sera déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique pendant les dix premières années suivant celle de leur affectation auxdites cultures. / Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies S de l'annexe III au code général des impôts issu de l'article 1er du décret n° 69-539 du 5 juin 1969: « Sont réputés non encore cultivés au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins » ;

Considérant que les bénéfices agricoles en litige proviennent de l'exploitation de terres affectées à la culture du melon par la société en participation des Melonniers de Guadeloupe dont le requérant est membre et qui est constituée pour chaque campagne de production ; que cette société a conclu de nombreux contrats de « mise à disposition sous forme d'occupation précaire » avec différents propriétaires possédant des terres sur les territoires des communes de Saint-François et de Petit-Canal, pour des durées et des périodes variables ne dépassant pas une campagne de production ; que M. X a produit ces contrats, conclus en général de 1995 à 1997, ainsi que des tableaux récapitulatifs indiquant, par campagne concernée, le nom des propriétaires et la situation générale des parcelles ; qu'il a également produit des attestations, dont celles émanant des maires concernés selon lesquelles les parcelles exploitées par la société en participation auraient été « en friche depuis plus de quinze ans » ; que, toutefois, dans leur quasi-totalité, les contrats, très succincts, versés aux débats n'identifient pas les parcelles mises à la disposition de la société en participation sous leur référence cadastrale et se bornent à définir ces parcelles par leur contenance, parfois par référence à un lieu-dit, sans autre indication, de sorte que les contrats dont il s'agit ne permettent pas, par eux-mêmes, d'établir la nature et la consistance exacte des terres alors mises à disposition de l'exploitant ; que les attestations émanant des maires des communes de Saint-François et Petit-Canal, rédigées, pour la plupart, en termes généraux et a posteriori, ne suffisent pas à établir, à supposer même qu'elles puissent être reliées à chacune des terres exploitées par la société, que celles-ci auraient été en friche avant cette exploitation, comme l'affirment ces attestations, qui ne sont accompagnées d'aucun élément de justification ni même de précision sur ce point ; que l'attestation du 7 décembre 1999, dont se prévaut plus particulièrement le requérant et qu'il a jointe aux documents concernant la campagne de production 1995-1996, est non seulement dépourvue, comme les autres, d'élément venant étayer l'affirmation selon laquelle une parcelle située au lieu-dit Blonval à Saint-François aurait été en friche avant son affectation à la production des melons, mais ses mentions relatives au propriétaire et à la contenance de la parcelle ne concordent pas avec celles figurant sur le tableau récapitulatif fourni par le requérant au titre de cette campagne-là ; qu'il en va de même de l'attestation du maire de ladite commune du 6 décembre 2002, laquelle fait état de parcelles et de propriétaires qui ne concordent pas avec les données du tableau récapitulatif ; que les attestations de défrichage, rédigées également a posteriori pour la plupart, comportent des mentions d'ordre trop général quant aux travaux effectués et à leur localisation pour établir la nature des parcelles objets de ces travaux, et même pour les identifier, de sorte qu'il n'est pas même établi que ces travaux aient porté sur les parcelles exploitées par la société en participation ; qu'enfin, les attestations d'irrigation et de paiement d'un « abonnement d'eau agricole », si elles permettent de corroborer l'affectation des terres exploitées à la culture du melon, ce que l'administration ne conteste pas, ne donnent aucune indication quant à l'affectation antérieure de ces terres ; qu'en définitive, les éléments soumis à l'instruction sont trop imprécis ou contradictoires pour qu'il puisse être tenu pour établi que les terres vouées à la culture du melon, dont proviennent les revenus agricoles en litige, étaient jusqu'alors non cultivées comme l'exige l'article 76 bis ; que, par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application de la loi fiscale en refusant au requérant le bénéfice de l'exonération temporaire qu'elle prévoit ;

Considérant que les dégrèvements d'impositions émises au titre des années 2000 à 2003, qui ont été accordés au requérant en 2004 et 2005, après l'établissement en 2001 des impositions en litige, ne sauraient être opposés à l'administration fiscale pour obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la décharge de ces dernières impositions ; que ces dégrèvements au titre d'impositions et de périodes qui ne sont pas en litige ne sauraient valoir reconnaissance par l'administration des faits invoqués par le requérant à l'appui de sa requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.

3
No 06BX01304


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DEVILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01304
Numéro NOR : CETATEXT000019081064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx01304 ?
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