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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX01421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX01421


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; que ces impositions procèdent de redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qui ont fait l'objet d'une notification de redressement du 18 juillet 2000, et de redressements dans la catégorie des revenus fonciers, qui ont fait l'objet d'une notification de redressement du 25 septembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que la notification de redressement en date du 18 juillet 2000, qui n'a pas été retirée par l'intéressée à la suite de la présentation infructueuse qui a été régulièrement effectuée à son domicile le 19 juillet 2000, mentionne l'initiale du prénom, le nom patronymique et la qualité tant de l'agent signataire de ce document que de celui ayant apposé son visa au titre des majorations de mauvaise foi ; qu'ainsi, ladite notification, qui permet d'identifier sans ambiguïté ces agents, ne méconnaît pas les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le courrier qui lui a été adressé par l'administration le 29 septembre 2000 ne comporterait pas les mentions exigées par ces mêmes dispositions, dès lors que ce courrier ne constituait qu'un simple document informatif lui permettant d'avoir connaissance des redressements qui lui avaient été préalablement régulièrement notifiés ; qu'enfin, la notification de redressement en date du 25 septembre 2001, qui comporte l'indication du grade, du nom et de l'initiale du prénom de l'agent des impôts qui l'a signée, répond aux exigences posées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; que la notification de redressement du 18 juillet 2000, à laquelle étaient annexés des extraits pertinents des redressements notifiés à la SARL GCA-EB, comporte, au titre des années 1998 et 1999 en litige, l'indication précise des raisons emportant présomption de revenus distribués entre les mains de la requérante, la mention de la base légale de l'imposition ainsi que celle des conséquences financières des redressements ; qu'elle précise également les conséquences financières des redressements en ce qui concerne la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social, et est ainsi suffisamment motivée en ce qui concerne ces contributions, dont la base d'imposition est identique à celle de l'impôt sur le revenu ; que, dans ces conditions, cette notification répond aux exigences des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que les irrégularités de procédure alléguées dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés sont, par elles-mêmes, sans influence sur l'imposition de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SARL GCA-EB aurait été irrégulière pour contester les suppléments d'imposition dont elle a été l'objet correspondant à des revenus réputés distribués entre ses mains révélés à l'occasion de la procédure d'imposition de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 06BX01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01421
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx01421 ?
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