La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2008 | FRANCE | N°06BX01446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX01446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour Mme Danielle X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2003, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre a confirmé son déplacement dans un autre service de soins, d'autre part, à sa réintégration dans un poste de nuit et à la condamnation du centre hospitalier à

réparer ses préjudices financier et moral ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour Mme Danielle X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2003, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre a confirmé son déplacement dans un autre service de soins, d'autre part, à sa réintégration dans un poste de nuit et à la condamnation du centre hospitalier à réparer ses préjudices financier et moral ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre de la réintégrer rétroactivement dans un poste de nuit ;

4°) de condamner ce centre hospitalier à réparer ses préjudices financier et moral ;

5°) de mettre à la charge dudit centre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Baltazar collaborateur de Me Ruffie, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, engagée en 2001 comme aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre et affectée en service de nuit à la maison de retraite gérée par ce centre, a fait l'objet en 2003 de reproches dans l'exercice de ses fonctions ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée par sa hiérarchie, celle-ci lui reprochant une attitude « brutale » et des « propos violents » à l'encontre de résidents ainsi que des « propos grossiers » à l'encontre de certains de ses collègues membres de l'équipe de jour ; que, par lettre du 16 juillet 2003 du directeur du centre hospitalier, Mme X a été avisée de l'engagement de la procédure disciplinaire ainsi que des faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle a été également informée par ce même courrier de ce qu'à titre « conservatoire », elle serait affectée à compter du 1er août « en équipe de jour » ; que, par lettre du 16 septembre 2003, cette même autorité l'a informée qu'il ne serait pas donné suite à la procédure disciplinaire, mais qu'elle serait maintenue dans son nouveau service ; que Mme X a saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 2003 en ce qu'elle la maintient en poste de jour, de conclusions tendant à être réintégrée dans son ancien poste et de conclusions pécuniaires tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu'elle soutenait avoir subis en raison d'une faute de service commise par le centre hospitalier ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 2003 confirmant son intégration dans l'équipe de jour, Mme X soutient que cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée et, à tout le moins, une mesure prise en considération de la personne ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le centre hospitalier a abandonné la procédure engagée notamment pour des faits initialement regardés comme constitutifs de maltraitance envers des résidents, qui n'ont pas été qualifiés comme tels après enquête et avis des différents responsables du secteur concerné, les dissensions existant entre les membres de l'équipe de jour et ceux de l'équipe de nuit, dissensions dont la réalité matérielle n'est pas contestée et auxquelles le comportement de Mme X n'était pas étranger, suffisaient à justifier, dans l'intérêt du service, son changement d'affectation ; que, compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées par Mme X auprès de personnes âgées dépendantes et du caractère relativement récent de son engagement, le fait que la confirmation de ce changement d'affectation soit accompagnée, dans la lettre du 16 septembre 2003 d'une invitation à suivre une « formation » relative « à la maltraitance » et de l'information suivant laquelle elle allait faire l'objet d'une stricte évaluation de sa manière de servir de la part de sa hiérarchie directe, ne révèle pas que le directeur du centre hospitalier ait entendu, en réalité, lui infliger une sanction disciplinaire ; que, d'ailleurs, les notations postérieures de Mme X et sa titularisation à compter du 1er décembre 2004 sont de nature à corroborer la renonciation de sa hiérarchie à la sanction initialement envisagée ; qu'ainsi, le maintien de Mme X en équipe de jour, pour l'exercice de fonctions qui étaient celles pour lesquelles elle avait été engagée et alors même qu'il lui faisait perdre les avantages financiers liés au travail de nuit, ne peut être regardé comme de nature disciplinaire ; qu'il est vrai, cependant, que cette mesure, décidée à raison du comportement de Mme X, est une mesure prise en considération de la personne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été mise à même d'en connaître les motifs et de les discuter et qu'elle a été en mesure de demander la communication de son dossier ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que cette mesure ne relevant pas de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le moyen que la requérante entend tirer d'un droit à un procès équitable garanti par les stipulations de cet article doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que la décision du 16 septembre 2003, qui n'est pas illégale, ne peut entraîner la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre ; qu'aucune autre faute du service quant à la situation administrative de Mme X n'est établie; qu'ainsi, les conclusions de Mme X aux fins de condamnation et d'injonction dirigées contre le centre hospitalier ne peuvent être accueillies ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin devant la cour doivent, elles aussi, être écartées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à Mme X les frais de procès exposés par elle ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à rembourser les frais de cette nature exposés par le centre hospitalier ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Danielle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01446
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx01446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award