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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX01735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX01735


Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 août 2006, présentée pour la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL dont le siège social est chemin de Cazeaux à Marmande (47200) ;

La SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 août 2006, présentée pour la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL dont le siège social est chemin de Cazeaux à Marmande (47200) ;

La SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL a, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, demandé le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions à fin de réduction de cette cotisation à due concurrence du montant qui résulterait de l'admission intégrale de sa demande de plafonnement à laquelle l'administration fiscale n'a que partiellement fait droit ; que la société fait appel du jugement rejetant ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion (...) » ;

Considérant que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL a sollicité le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle due pour l'année 1993 en fonction de la valeur ajoutée qui résulterait de la remise en cause des rehaussements de ses résultats auxquels l'administration fiscale a procédé au titre des deux exercices couvrant cette année ; que, toutefois, les redressements opérés à l'encontre de la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL en matière d'impôt sur les sociétés sur ces deux exercices, qui ont eu pour effet d'augmenter, à due concurrence, l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, et donc la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies précité du code, ont été confirmés par un arrêt de ce jour de la cour statuant sur la requête de la société à fin d'annulation du jugement rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux exercices ; qu'en conséquence du rejet de cette requête, il ne peut être fait droit à la demande de plafonnement présentée par la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL est rejetée.

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No 06BX01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01735
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx01735 ?
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