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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX01736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX01736


Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 août 2006, présentée pour la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL dont le siège social est chemin de Cazeaux à Marmande (47200) ;

La SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1993 à 1995 ;
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3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 août 2006, présentée pour la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL dont le siège social est chemin de Cazeaux à Marmande (47200) ;

La SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités litigieux ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL a été créée le 9 décembre 1992 pour reprendre, dans le cadre d'une cession ordonnée par un jugement, en date du 15 octobre 1992, du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 22 septembre 1995, une partie des activités que la société Sodia exploitait à Marmande (Lot-et-Garonne) ; que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1993 à 1995 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a, d'une part, remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 septies du code général des impôts dont avait bénéficié la société, d'autre part, réintégré dans ses résultats des charges qu'elle avait déduites ; que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'ensemble des exercices vérifiés ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. / Les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte indique que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;


Considérant qu'en réponse à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental présentée par la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL, l'administration lui a proposé de fixer l'entretien avec ce dernier au 27 janvier 1998 ; que, le 23 janvier 1998, la société en a sollicité le report, lequel a été obtenu pour le 23 février 1998 à la suite d'un accord verbal ; que le courrier, daté de ce jour et adressé au contribuable, qui fait état de cet accord, relate également qu'aucun représentant de la société ne s'est présenté au rendez-vous fixé verbalement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors qu'il n'appartient qu'au contribuable de faire appel à l'interlocuteur départemental, que la société aurait sollicité un nouvel entretien avec ce dernier auquel l'administration n'aurait pas donné suite ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et garanties du contribuable vérifié doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 septies :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise (...), l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté » ; que selon l'article 53 A du même code : « Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) » ; qu'enfin l'article 223 dudit code énonce : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante (...) » ;


Considérant que l'exonération d'impôt sur les sociétés que les dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts prévoient est subordonnée à la condition, notamment, que ces entreprises aient déposé leur déclaration de résultats dans le délai légal ; qu'il est constant que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL a déposé après l'expiration de ce délai ses déclarations de résultats afférentes aux exercices clos les 30 septembre des années 1993 à 1995 ; que si pour justifier du retard avec lequel elle a déposé l'ensemble de ses déclarations, la société invoque l'incertitude juridique dans laquelle elle s'est trouvée à la suite de la réformation, par un jugement du 5 mars 1993 du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot, du jugement de ce même tribunal du 15 octobre 1992 approuvant son plan de reprise d'une partie des activités de la société Sodia, cette circonstance ne peut être regardée comme constituant un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des dispositions susrappelées des articles 53 A et 223 du code général des impôts ; que la réponse ministérielle au député Christian Kert, en date du 7 août 1989, reprise au paragraphe n° 40 de la documentation administrative de base référencée 4 A-52 à jour au 1er septembre 1993, suivant laquelle « l'administration tiendra compte des circonstances particulières qui pourraient justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations », qui ne précise pas la nature des « circonstances particulières » qu'elle mentionne, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale opposable au service au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de sorte que la société requérante ne peut, en tout état de cause, en invoquer le bénéfice ; que, par suite, et à supposer même que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL n'ait pas interrompu, par la conclusion de contrats avec la société Optimal Food Processing Europe le 1er août 1993, soit au cours des trois premières années d'exploitation des activités reprises, la gestion de l'activité de production de maïs doux qui faisait partie de ces activités, l'administration a pu remettre en cause le régime de faveur prévu à l'article 44 septies du code général des impôts sous lequel la société requérante avait entendu se placer ;


En ce qui concerne la remise en cause de la déduction de charges :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL avait comptabilisé en charge des factures émises par la société Optimal Food Processing Europe d'un montant de 600 000 F afférentes à des travaux d'entretien non encore exécutés au 30 septembre 1994 ; que, d'une part, il n'est pas contesté que les charges correspondant à ces factures ont été engagées au cours de l'exercice durant lequel ces travaux ont été réalisés, soit celui qui a couru du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, et ont été admises en déduction au titre de cet exercice ; que la déduction des dépenses exposées pour la réalisation de ces travaux courants d'entretien, qui constituent une charge de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées, ne pouvaient dès lors être anticipée ; que, d'autre part, si la société soutient qu'elle pouvait constituer une provision sur ces dépenses, il est constant qu'elle n'a pas fait figurer les sommes en cause sur le relevé des provisions prescrit par l'article 54 quater du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, la société n'établit pas, ni même n'allègue, que les travaux d'entretien en cause auraient excédé, par leur nature et par leur importance, ceux dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise, alors que seules les dépenses afférentes à ces travaux peuvent donner lieu à la constitution d'une provision ; que si la société invoque enfin, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative selon laquelle les dépenses inscrites en charges à payer alors qu'elles auraient dû, au plan fiscal, être constatées par voie de provisions, peuvent être comprises parmi les charges déductibles de l'exercice duquel elles ont été comptabilisées, il résulte de ce qui vient d'être dit que les charges en cause ne pouvaient donner lieu à la constitution d'une provision, de sorte que la société ne démontre pas entrer dans les prévisions de cette doctrine ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1994 les charges litigieuses ;


Considérant, en second lieu, que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL les frais de transport entre Paris et Marmande qui auraient été exposés pour une salariée en vue de l'exercice de certaines missions pour la société, ainsi que les loyers d'un appartement parisien qui aurait servi de locaux pour l'exercice de ces mêmes missions ; que si la société précise les dates des trajets et produit les copies des titres de transport correspondants, elle n'apporte aucun justificatif sur la réalité des prestations évoquées, au titre desquelles ces trajets auraient été effectués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les loyers litigieux, dus en contrepartie de la mise à disposition d'un appartement, auraient été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise, alors que la société ne contredit pas l'affirmation de l'administration selon laquelle cet appartement ne comportait aucun bureau, la société disposant en outre de locaux à son siège social parisien ; que, par suite, l'administration a pu légalement réintégrer les frais de transport et les loyers de l'immeuble litigieux dans ses résultats ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « Lorsqu'une personne physique ou morale (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) » ;


Considérant qu'il est constant que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL a souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1993, dont le dépôt aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 1993, le 3 octobre 1994, soit dans le délai imparti par la seconde mise en demeure adressée par l'administration ; qu'elle a souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1994, dont le dépôt aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 1994, le 20 février 1995, soit dans le délai imparti par la première mise en demeure adressée par l'administration ; qu'elle n'a souscrit sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1995, dont le dépôt aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 1995, que le 20 février 1996, soit dans le délai imparti par la première mise en demeure adressée par l'administration ; que ces retards dans l'accomplissement de ses obligations déclaratives ne sauraient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être expliqués par la situation de force majeure qu'invoque la société ; qu'ainsi, l'administration a légalement appliqué les majorations de 40 % et de 10 %, prévues par l'article 1728 du code général des impôts, dont ont été respectivement assortis les droits réclamés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993, et les droits réclamés tant au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1994 qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA FRUITS D'AQUITAINE INTERNATIONAL est rejetée.

2
No 06BX01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01736
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx01736 ?
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