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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX02363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX02363


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la société civile immobilière (SCI) D. L. T. et des époux X, annulé la décision de son maire en date du 20 avril 2004 décidant d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BI n° 28 ;

2°) de rejeter la deman

de présentée par la SCI D. L. T. et les époux X devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la société civile immobilière (SCI) D. L. T. et des époux X, annulé la décision de son maire en date du 20 avril 2004 décidant d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BI n° 28 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI D. L. T. et les époux X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge solidaire des intimés une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone » ; que, parmi les objets définis à l'article L. 300-1, figure « l'extension ou l'accueil des activités économiques » ; qu'enfin, l'article L. 212-2 du même code précise que « Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone ... est ouvert soit à une collectivité publique ... » ;

Considérant que la décision litigieuse du 20 avril 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BI n° 28 fait expressément référence à l'arrêté préfectoral en date du 6 août 1999 qui a créé, sur le territoire de cette commune, la zone d'aménagement différé dénommée « ZAD du Plateau de Plaisance », dans le périmètre de laquelle est incluse ladite parcelle, et qui a désigné la commune comme titulaire du droit de préemption ; que la décision contestée précise notamment, par référence à la motivation de cet arrêté préfectoral, que celui-ci a institué un droit de préemption au profit de la commune « pour la réalisation d'actions nécessaires au développement économique de cette zone »; que l'objet de la création de la zone d'aménagement différé est ainsi défini avec suffisamment de précision ; que, par suite, la motivation de la décision litigieuse répond aux conditions définies à l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler la décision du maire du 20 avril 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette décision était insuffisamment motivée dès lors qu'elle se bornait à se référer à la motivation elle-même insuffisante de l'arrêté préfectoral du 6 août 1999 créant la zone d'aménagement différé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI D. L. T. et les époux X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune a délégué au maire la compétence pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; que la seule circonstance que cette délégation soit formulée de manière générale ne saurait avoir pour effet de la faire regarder comme irrégulière ; que cette délégation permettait au maire d'exercer le droit de préemption au nom de la commune pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement différé ; que le moyen tiré de l'incompétence du maire doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, le maire de la commune a recueilli l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont l'acquisition était envisagée ; que ces dispositions ne lui imposaient pas d'adopter l'évaluation du prix de l'immeuble effectuée par le service des domaines ; que les décisions de préemption ne sont pas au nombre des actes ou formalités soumises aux dispositions de l'article 10 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif aux modalités de consultation du service des domaines ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme précitées qu'un requérant ne saurait se prévaloir, à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle une collectivité exerçant dans une zone d'aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières se réfère aux motivations générales de l'acte qui crée cette zone, de ce que cette collectivité ne justifie d'aucun projet précis d'action ou d'opération d'aménagement à la date de sa décision ; que le moyen tiré de ce que la commune ne justifie pas d'un tel projet ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le droit de préemption soit exercé par une commune en vue d'une cession ultérieure à une autre collectivité ou à un établissement public dès lors que l'usage qui est fait de ce droit entre dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'exercice du droit de préemption a été illégalement exercé en l'espèce pour constituer une réserve foncière au profit du syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique (SIDEXE) dans la perspective de création d'une zone d'aménagement concerté ne saurait être accueilli ;

Considérant enfin que la circonstance que la décision litigieuse aurait pour objet final de permettre à un opérateur privé d'implanter un centre commercial n'est pas, par elle-même, de nature à révéler un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 avril 2004 par laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BI n° 28 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux intimés la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les intimés au profit de la commune sur ce même fondement ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI D. L. T. et des époux X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH est rejeté.

3
No 06BX02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02363
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx02363 ?
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