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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX02477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX02477


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, d'autre part, à ce que les montants de ses déficits fonciers soient fixés à 94 418 euros pour l'année 1999 et à 138 409 euros pour l'année 2000 ;

2°) de prononcer la dé

charge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, d'autre part, à ce que les montants de ses déficits fonciers soient fixés à 94 418 euros pour l'année 1999 et à 138 409 euros pour l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à valoir sur le montant de la décharge demandée, à compter du 15 mars 2003 ;

4°) de constater que ses déficits fonciers s'élèvent à 94 418 euros au titre de l'année 1999 et à 138 409 euros au titre de l'année 2000 ;

5°) à titre subsidiaire, de rectifier le montant de ses déficits fonciers au titre des exercices 1999 et 2000 ;

6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me David, collaborateur de Me Bonnin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, qui exerce une activité d'agent d'assurances, fait appel du jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, d'autre part, à ce que les montants de ses déficits fonciers soient fixés à 94 418 euros pour l'année 1999 et à 138 409 euros pour l'année 2000 ;


En ce qui concerne les déficits fonciers et la régularité du jugement :

Considérant qu'à la supposer même fondée, la contestation par le contribuable du montant des déficits fonciers que l'administration a proposé de retenir pour les années 1999 et 2000 est sans incidence sur les impositions litigieuses établies au titre des mêmes années ; que, par suite, elle est irrecevable ; que, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales selon lesquelles « relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire », ces dispositions, qui n'ont d'autre objet que de permettre aux entreprises dont les résultats ont été redressés par l'administration, mais demeurent déficitaires, de contester ces redressements par des réclamations, ne sont pas applicables en matière de revenus fonciers ; que, les conclusions du contribuable en matière de déficits fonciers ayant été à bon droit jugées irrecevables par les premiers juges, ceux-ci n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de l'erreur de calcul commise par l'administration quant au prorata de répartition des surfaces utilisées à des fins professionnelles ou locatives, qui était soulevé à l'appui desdites conclusions ;


En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts : «1 - le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable » ; que, si les dispositions précitées font obstacle à ce qu'un titulaire de bénéfices non commerciaux qui exerce son activité professionnelle à titre individuel dans des locaux lui appartenant qu'il a affectés à son activité professionnelle déduise de ses bénéfices des sommes représentatives d'un loyer à raison de l'utilisation de ces locaux à des fins professionnelles, elles ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'il maintient ces locaux dans son patrimoine personnel et obtient, en contrepartie de leur utilisation pour les besoins de son activité professionnelle, une rémunération constitutive pour lui de revenus fonciers, il déduise de ses recettes professionnelles le montant des dépenses d'occupation effectuées à raison de l'utilisation des locaux nécessaires à son activité professionnelle ;

Considérant que M. X utilise pour l'exercice de sa profession une partie des immeubles dont il est propriétaire tant à Bergerac qu'à Eymet, sans les avoir inscrits au registre des immobilisations ; qu'il a, ainsi, entendu maintenir lesdits locaux, au titre desquels il a, par ailleurs, perçu des sommes déclarées dans la catégorie des revenus fonciers, dans son patrimoine personnel ; qu'il est, par suite, en droit de déduire de ses recettes professionnelles, au sens des dispositions précitées, le montant du loyer correspondant à la fraction de l'immeuble utilisée pour les besoins de sa profession ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a effectivement versé, au titre des années 1999 et 2000, des sommes de, respectivement, 31 200 F et de 85 800 F à titre de loyers des parties des immeubles utilisées à des fins professionnelles ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'administration n'était pas en droit, sur le fondement des dispositions précitées, de réintégrer lesdites sommes dans le bénéfice imposable du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 en ce qu'ils procèdent de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des loyers versés à raison de l'utilisation professionnelle d'une partie des immeubles dont il est propriétaire ;


Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de tout litige né et actuel à ce titre, la demande du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ne peut être accueillie ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, assignée à M. X au titre des années 1999 et 2000 est réduite des sommes de, respectivement, 31 200 F, soit 4 756,41 euros, et 85 800 F, soit 13 080,13 euros.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités en litige correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 06BX02477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02477
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx02477 ?
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