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02/06/2008 | FRANCE | N°07BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 07BX01958


Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 10 septembre 2007 et en original le 12 septembre 2007, présentée pour Mme Flora X épouse Y demeurant ... ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la no...

Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 10 septembre 2007 et en original le 12 septembre 2007, présentée pour Mme Flora X épouse Y demeurant ... ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité ivoirienne, née en 1980, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a mise en demeure de quitter le territoire français ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé en février 2002, en Côte d'Ivoire, M. Y, de nationalité ivoirienne, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans, avant d'entrer en France en août 2002 ; que les époux Y ont eu deux enfants, nés en France en octobre 2002 et septembre 2004 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, la décision de refus de séjour prise à son encontre le 17 mai 2005 a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 mai 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'exécution de la décision annulant le refus de titre de séjour opposé à Mme X épouse Y implique, eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que la situation de Mme X épouse Y aurait connu des changements de droit ou de fait, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X épouse Y la somme de 1 300 euros au titre dudit article ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 mai 2005 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X épouse Y, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour « vie privée et familiale ».

Article 4 : L'Etat versera à Mme X épouse Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01958
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;07bx01958 ?
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