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02/06/2008 | FRANCE | N°07BX02195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 07BX02195


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 31 octobre 2007 et le 7 novembre 2007 en original, présentée pour M. Lukalangangu X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 mai 2007, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le

pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette o...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 31 octobre 2007 et le 7 novembre 2007 en original, présentée pour M. Lukalangangu X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 mai 2007, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai d'un mois, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, est entré en France en novembre 2005 et a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugié ; qu'à la suite du rejet, par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 9 mai 2006, puis par la commission des recours des réfugiés, le 25 avril 2007, de sa demande d'asile, le préfet de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté en date du 7 mai 2007, opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que, par ce même arrêté, ledit préfet a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation dans ce délai ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des trois décisions que contient cet arrêté, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. X indique, d'une part, que sa demande d'asile a été rejetée par la décision du 25 avril 2007 de la commission des recours des réfugiés, d'autre part, que, compte tenu des éléments de la situation de l'intéressé et de ses déclarations, ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet, qui n'a pas été saisi par l'intéressé d'une demande formulée au titre du respect de sa vie privée et familiale, n'avait pas à motiver spécifiquement ce refus au regard des considérations se rapportant à la vie privée et familiale en France du requérant ; que l'auteur de l'arrêté n'avait pas davantage à faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant ce refus ; que cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est par suite suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des termes de cette décision, laquelle se prononce explicitement sur le droit au séjour de M. X en qualité de réfugié ainsi que sur les conséquences de ce refus sur sa vie privée et familiale, que le préfet, alors même qu'il a sur ce dernier point employé une formule stéréotypée, se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée cette délivrance, sauf lorsque les textes le prévoient expressément ; qu'il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est majeur, célibataire et sans enfant ; qu'à la date de la décision attaquée, il était âgé de 26 ans et n'était en France que depuis le mois de novembre de l'année 2005 au cours duquel il y est entré irrégulièrement ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il était employé chez une personne tétraplégique, isolée dans son lieu de résidence et éloignée de sa famille, à qui il apportait l'aide qui lui était indispensable au quotidien, qu'il percevait une rémunération à ce titre, qu'il ait démontré des qualités professionnelles et qu'il ait noué des liens d'amitié avec cette personne, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;


Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;

Considérant que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le refus de séjour contenu dans l'arrêté litigieux est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivé ; que cet arrêté vise expressément les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X invoque l'illégalité du refus de titre de séjour, que contient l'arrêté litigieux, sur la base duquel a été édictée l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le préfet n'a pas entaché ce refus d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, M. X est majeur, célibataire et sans enfant ; qu'à la date de la décision attaquée, il était âgé de 26 ans et n'était en France que depuis le mois de novembre de l'année 2005 au cours duquel il y est entré irrégulièrement ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il était employé chez une personne tétraplégique, isolée dans son lieu de résidence et éloignée de sa famille, à qui il apportait l'aide qui lui était indispensable au quotidien, qu'il percevait une rémunération à ce titre, qu'il ait démontré des qualités professionnelles et qu'il ait noué des liens d'amitié avec cette personne, ne suffit pas à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;


Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi de M. X vise la décision du 25 avril 2007 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile ; qu'elle indique également que l'intéressé n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, alors même que son auteur a, pour la motiver, employé une formule stéréotypée, ait été prise sans qu'il ait été procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir qu'il serait exposé à des risques personnels de mauvais traitements en cas de retour au Congo en raison de ses origines rwandaises par sa mère, de l'opposition au gouvernement qu'aurait montré son père et qui aurait été assassiné en 1998, et des blessures mortelles qu'il aurait infligé à un policier en 2005 venu arrêter l'ami chez qui l'intéressé résidait ; que ces affirmations, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ni par la commission des recours des réfugiés qui ont rejeté sa demande d'asile, ne sont pas assorties d'éléments de nature à établir la réalité et l'actualité des risques personnels dont il se prévaut ; que cette preuve ne peut être apportée par le seul récit de M. X, quel que soit son degré de précision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant, d'une part, à ce qu'une injonction sous astreinte soit prononcée à l'encontre du préfet de Tarn-et-Garonne, d'autre part, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02195
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;07bx02195 ?
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