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02/06/2008 | FRANCE | N°07BX02260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 07BX02260


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 novembre 2007, présentée pour Mme Zohra X épouse Y demeurant ... ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence d'une durée d'un an et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir ce refus de séjour et cette obligation de quitter le territoire français ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 novembre 2007, présentée pour Mme Zohra X épouse Y demeurant ... ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence d'une durée d'un an et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de séjour et cette obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le remboursement de la somme de 1 500 euros à son avocat qui s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante algérienne, a sollicité du préfet de la Vienne le renouvellement du certificat de résidence d'un an dont elle était titulaire en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui fixe les conditions d'octroi d'un titre de séjour aux ressortissants algériens malades ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêté, en date du 20 juin 2007, par lequel ledit préfet lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont il était assorti ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé notamment les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, l'arrêté litigieux indique en particulier que l'avis du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en date du 14 mai 2007, relève que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale en France, et que quatre de ses huit enfants résident en Algérie ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que, si Mme X épouse Y fait valoir que l'hépatite C chronique de faible activité dont elle reste atteinte nécessite des soins réguliers qu'elle ne peut recevoir qu'en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en date du 14 mai 2007, qu'à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que les mentions explicites de cet avis ne sont pas sérieusement démenties par les attestations produites par la requérante qui font seulement état de la nécessité d'une surveillance médicale ; que si la requérante justifie être traitée pour des problèmes dépressifs depuis novembre 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de cette pathologie pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, la requérante n'établit pas être soignée pour les problèmes de dos dont elle allègue l'existence ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en refusant à Mme X épouse Y de renouveler le certificat de résidence qui lui avait été délivré au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X épouse Y, qui est entrée en France le 1er février 2003 à l'âge de 58 ans et y a séjourné régulièrement et de manière continue depuis cette date, participe à la garde et à l'éducation des deux enfants, âgés de 4 et 7 ans, que sa fille, chez qui elle vit et qui travaille, a eus d'un compatriote dont elle est divorcée depuis 2006, et si trois autres des enfants de la requérante vivent, comme sa fille, régulièrement en France, ses quatre autres enfants, avec lesquels elle n'établit pas avoir perdu tout contact, vivent encore en Algérie ; que, par suite, et alors même que l'intéressée est divorcée, le préfet de la Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en dernier lieu, que compte tenu des éléments qui viennent d'être relatés concernant la situation personnelle de Mme X épouse Y que le préfet a examinés, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur cette situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2007 ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence, d'autre part, à ce qu'une somme lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

3
No 07BX02260


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02260
Numéro NOR : CETATEXT000019081083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;07bx02260 ?
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