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03/06/2008 | FRANCE | N°06BX01960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 06BX01960


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2006 sous le n°06BX01960, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Viguié ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°021720 en date du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déterminé les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus ;
2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser un...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2006 sous le n°06BX01960, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Viguié ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°021720 en date du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déterminé les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Viguié pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008, présentée pour Mme X ;

Considérant que, par son jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, en application de l'article 17 de la loi du 17 janvier 2002 dont les dispositions ont été reprises par l'article L.5125-12 du code de la santé publique, a déterminé le rattachement des populations des communes de moins de 2 500 habitants de ce département à des officines de pharmacies situées dans une commune de 2 500 habitants et plus ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que Mme X fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait rattacher la population d'une commune de moins de 2 500 habitants, à quelques mois d'intervalle, une première fois à une officine située dans une commune de moins de 2 500 habitants par un arrêté du 21 novembre 2000 et une seconde fois, par l'arrêté contesté du 16 avril 2002, à une officine implantée dans une commune de plus de 2 500 habitants sans un changement dans les circonstances de fait rendant nécessaire ce nouveau rattachement ; que le tribunal administratif a suffisamment répondu à ce moyen, en indiquant, comme il pouvait régulièrement le faire d'office, que l'arrêté du 21 novembre 2000 avait été implicitement abrogé par l'arrêté litigieux en ce qui concerne les rattachements contestés ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le Tribunal administratif de Toulouse a répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait attribuer à certaines pharmacies un nombre d'habitants bien supérieur au quota de 2 500 habitants ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché des irrégularités alléguées ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-12 du code de la santé publique : « Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50% des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus. L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50% des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine » ;

Considérant que la circonstance que, par son arrêt du 5 juillet 2005, la Cour a partiellement annulé l'arrêté du 21 novembre 2000 du préfet de la Haute-Garonne déterminant les communes de moins de 2 500 habitants desservies par des officines de pharmacie situées dans des communes de moins de 2 500 habitants en tant qu'il prévoyait le rattachement de la commune de Layrac-sur-Tarn à une officine implantée sur la commune de Bessières n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté du 16 avril 2002, pris sur le fondement d'une loi postérieure, qui ne rattache pas la population de la commune de Layrac-sur-Tarn à une officine déterminée ; que la modification du rattachement de certaines communes opérée par le préfet de la Haute-Garonne entre le 21 novembre 2000 et le 16 avril 2002 n'est pas de nature à révéler l'existence d'une erreur de droit dès lors que cette modification entraîne l'abrogation implicite du rattachement initial et qu'aucune commune ne se trouve, par suite, doublement rattachée ; que les dispositions précitées du code de la santé publique qui fixent un seuil de population minimum ne font pas obligation au préfet de déterminer, par officine, une population n'excédant pas le seuil de 2 500 habitants ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en rattachant la population de la commune de Vacquiers à l'officine située sur le territoire de la commune de Bouloc au motif que la population déjà desservie par cette officine était supérieure à 2 500 habitants ; que si en rattachant à des officines situées dans des communes de plus de 2 500 habitants, la population de plusieurs communes de moins de 2 500 habitants, l'arrêté du 16 avril 2002 peut avoir pour effet de faire obstacle à la création d'officine dans de telles communes, et notamment dans la commune de La Magdeleine-sur-Tarn, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des cartes produites par Mme X, que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des communes de moins de 2 500 habitants desservies par des officines situées sur le territoire de communes de 2 500 habitants ou plus, dès lors que pour apprécier la population desservant une officine, il y a lieu de tenir compte, non seulement, de la distance mais encore de la configuration des lieux et des habitudes de la population résidente; que le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait été pris sans que des études suffisantes aient été diligentées est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que la circonstance qu'en 2001, le préfet de la Haute-Garonne ait tenu compte pour apprécier l'intérêt de créer une officine à La Magdeleine-sur-Tarn de ce qu'une fraction de 15% de la population de ladite commune avait été prise en compte pour justifier l'ouverture d'une officine à Villemur en 1987 n'est pas de nature à révéler que l'arrêté du 16 avril 2002, qui considère que 50% de la population de La Magdeleine-sur-Tarn s'approvisionne en médicaments à Villemur, serait entaché d'erreur manifeste dès lors que l'autorité administrative devait prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ; que les dispositions précitées de l'article L.5125-12 du code de la santé publique ne sauraient avoir pour effet d'empêcher la création d'une officine de pharmacie nouvelle dès lors qu'il serait établi que cette création permettrait une desserte plus satisfaisante de la population que celle qui résulte des rattachements de communes ainsi opérés par le préfet, aux officines existantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la population de la commune de Vacquiers, rattachée à l'officine de la commune de Bouloc et la population des communes de Bondigoux, La Magdeleine-sur-Tarn et Villematier, aux officines situées dans la commune de Villemur ne seraient pas desservies de manière satisfaisante par ces dernières ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que la création d'une nouvelle officine à La Magdeleine sur Tarn permettrait une desserte en médicaments de la population plus satisfaisante que celle résultant des rattachements ainsi réalisés des populations des communes revendiquées par Mme X ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui ne crée aucune discrimination entre les demandeurs d'autorisation de créer une officine de pharmacie, ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.

4
06BX01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01960
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : VIGUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;06bx01960 ?
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