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03/06/2008 | FRANCE | N°07BX00214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 07BX00214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2007 sous le numéro 07BX00214, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par la SCP Giroire Revalier et Denizeau ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui re

stituer l'ensemble des armes et munitions saisies ;
4°) subsidiairement, de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2007 sous le numéro 07BX00214, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par la SCP Giroire Revalier et Denizeau ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer l'ensemble des armes et munitions saisies ;
4°) subsidiairement, de lui donner acte de son accord sur la désignation d'un expert psychiatre avec mission ad hoc et notamment de se prononcer sur sa prétendue dangerosité, eu égard à la détention d'armes et de munitions pour la chasse à son domicile ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2336-4 du code de la défense : « I- Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (...) III-La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) » ;
Considérant que, par un arrêté du 1er octobre 2004, le préfet de la Vienne, informé par l'association communale de chasse agréée de Buxeuil et le maire de cette commune du comportement dangereux de M. X, a ordonné à ce dernier de remettre les armes et munitions en sa possession aux services du groupement de gendarmerie de la Vienne ; qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie du 2 septembre 2005 établi à l'issue d'une enquête diligentée à la demande du préfet de la Vienne en vue de décider soit la restitution à M. X de ses armes et munitions, soit la saisie définitive de celles-ci, que la détention d'armes à feu par le requérant était toujours de nature à présenter un danger pour sa sécurité ou celle d'autrui ; qu'ainsi, en décidant de saisir définitivement les armes et munitions de M. X, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Vienne, ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. X, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00214
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP GIROIRE REVALIER DENIZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;07bx00214 ?
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