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03/06/2008 | FRANCE | N°07BX02095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2008, 07BX02095


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02095, présentée pour Mme Natacha X, demeurant ..., par Me Landete ;

Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mai 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté du 25 mai 2007 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une c

arte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

- de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02095, présentée pour Mme Natacha X, demeurant ..., par Me Landete ;

Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mai 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté du 25 mai 2007 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi susvisée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Astié du Cabinet d'avocats L2RC pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mai 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;


Sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ;

Considérant en premier lieu que, par décision du 24 octobre 2007, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X dans le cadre de l'instance portée devant le Tribunal administratif de Bordeaux au motif qu'elle était irrecevable car tardive au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de sa requête, l'intéressée conteste cette décision en soutenant que son droit à un recours effectif reconnu par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été ainsi méconnu ;

Considérant que la procédure au terme de laquelle il est statué sur la demande d'aide juridictionnelle en vue de soumettre un litige à une juridiction est distincte de la procédure suivie devant cette juridiction et obéit à des règles qui lui sont propres, la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle étant susceptible de faire l'objet d'un recours devant le président de la juridiction compétente dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du bureau d'aide juridictionnelle est en tout état de cause inopérant ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève..., l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.. » ; que l'article L. 742-6 du même code dispose : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office » ;

Considérant que, par décision en date du 7 mars 2007, la commission des recours des réfugiés a rejeté comme étant irrecevable car tardif le recours présenté par Mme X à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2006 rejetant sa première demande d'asile ; que l'intéressée ayant déposé une nouvelle demande d'asile, le préfet de la Gironde lui a opposé le 20 avril 2007 un refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4 ° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invitant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à examiner cette nouvelle demande selon la procédure dite prioritaire ; que par l'arrêté contesté du 25 mai 2007, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour en se fondant notamment sur la circonstance que sa seconde demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2007 ;

Considérant que si Mme X soutient que son état de santé l'aurait empêchée de retirer le pli recommandé comportant la première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de former en temps utile un recours devant la commission des recours des réfugiés, les décisions de cette commission ne peuvent en tout état de cause être contestées que par la voie d'un recours en cassation porté devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement soutenir par ce seul moyen de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, recourir le 20 avril 2007 à la procédure d'examen prioritaire de sa nouvelle demande d'asile sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en conséquence, lui opposer le 25 mai 2007 le refus de titre de séjour contesté sans attendre que la commission des recours des réfugiés ait statué sur son recours à l'encontre de la seconde décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si la requérante soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions en raison de son appartenance à la minorité rwandaise, elle ne produit aucun document et notamment aucun témoignage de nature à établir la réalité des risques personnels encourus ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'origine comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2007; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




DECIDE


Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

2
07BX02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02095
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;07bx02095 ?
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