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04/06/2008 | FRANCE | N°04BX01836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 04BX01836


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 novembre 2004, présentée pour la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE, dont le siège se trouve 61, route nationale 20 à Saint-Jory (31790), par Me Serée de Roch, ensemble la requête rectificative enregistrée le 10 novembre 2004 ; la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/02941 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt su

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 novembre 2004, présentée pour la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE, dont le siège se trouve 61, route nationale 20 à Saint-Jory (31790), par Me Serée de Roch, ensemble la requête rectificative enregistrée le 10 novembre 2004 ; la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/02941 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant que la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE a souscrit auprès du GAN VIE un contrat de régime de retraite complémentaire au profit de ses cadres de direction ; que les cadres de direction constituent une catégorie déterminée de salariés ; qu'il suit de là que les charges résultant pour la société requérante des cotisations versées au titre dudit contrat doivent être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de l'entreprise alors même que la gérante de la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE était, à la date de souscription du contrat, le seul cadre de direction de l'entreprise et donc la seule personne susceptible de bénéficier des avantages de ce contrat ; que, si l'administration fait valoir que la grande disparité entre les rémunérations de la gérante et le montant des cotisations versées par l'entreprise révèle l'existence d'un avantage personnel octroyé à l'intéressée, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, dès lors, les sommes litigieuses présentaient, en vertu des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code, le caractère d'une charge déductible des résultats sociaux pour la détermination de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA JARDINERIE TOULOUSAINE est rejeté.

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N° 04BX01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01836
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;04bx01836 ?
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