La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2008 | FRANCE | N°05BX02364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 05BX02364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2005, présentée pour Mlle Ginette X, demeurant ..., par Me Chatras ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302674 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés devant l

es premiers juges et non compris dans les dépens ;

.....................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2005, présentée pour Mlle Ginette X, demeurant ..., par Me Chatras ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302674 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés devant les premiers juges et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Chatras, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : « 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... » ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant que Mlle X est propriétaire d'un immeuble de trois étages, situé 35 rue de la République à Pierre-Buffières (Haute-Vienne), affecté à la location ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a, par notification de redressement du 12 janvier 2000, remis en cause la détermination des revenus fonciers et les déficits imputés par l'intéressée, au motif, notamment, que les travaux réalisés dans cet immeuble ne remplissaient pas les conditions de déductibilité requises ; qu'à la suite des observations formulées par Mlle X, le service a admis le caractère déductible des travaux réalisés aux premier et deuxième étages et maintenu les redressements correspondant aux travaux effectués au troisième étage de l'immeuble, au motif que ces derniers avaient permis d'accroître la surface habitable par transformation d'un grenier en appartement de trente-cinq mètres carrés ; qu'à l'appui de sa requête, Mlle X soutient que le troisième étage de l'immeuble en cause abritait des chambres de service, restées inhabitées pendant de nombreuses années, et que la surface habitable de l'immeuble est donc demeurée inchangée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble de l'immeuble concerné, construit en 1765, était, avant la réalisation des travaux entrepris par Mlle X, vétuste et dépourvu de tout élément de confort ; que le dernier étage, composé d'une pièce dotée d'un lavabo avec arrivée d'eau, comptait plusieurs interrupteurs et prises électriques et était éclairé par trois lucarnes ouvrantes situées côté rue ; qu'il ressort des attestations versées au dossier que cet étage faisait office de chambre de service et, malgré un confort rudimentaire, présentait un caractère habitable ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été, avant l'engagement des travaux, affecté à l'habitation ; que la circonstance qu'il n'ait pas été déclaré comme habitable dans la déclaration servant à la détermination des impôts locaux, laquelle remonte à 1970, n'est pas de nature à établir que celui-ci ait été affecté, comme l'affirme l'administration, à un usage de grenier ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, les travaux de remise en état du troisième étage, qui ont consisté en la réalisation d'un plancher sur lambourdes et l'aménagement d'un appartement moderne doté de sanitaires, n'ont entraîné ni un accroissement de la surface habitable des locaux existants, ni une modification importante de la consistance du gros-oeuvre ; que, par suite, ils étaient, par application des dispositions précitées, déductibles du revenu foncier de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 euros réclamée par Mlle X au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Mlle X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 15 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

3

N° 05BX02364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02364
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHATRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;05bx02364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award