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04/06/2008 | FRANCE | N°05BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 05BX02385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2005, présentée pour la SARL CIGEC, dont le siège se trouve 34 route de Bressuire à Châtillon sur Thouet (79200), par la SCPA Pielberg-Butruille ; la SARL CIGEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402346 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Parthenay à lui verser la somme de 25 622,72 euros en réparation du préjudice causé par son éviction de la procédure de passation du marché de travaux de sécuri

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2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2005, présentée pour la SARL CIGEC, dont le siège se trouve 34 route de Bressuire à Châtillon sur Thouet (79200), par la SCPA Pielberg-Butruille ; la SARL CIGEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402346 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Parthenay à lui verser la somme de 25 622,72 euros en réparation du préjudice causé par son éviction de la procédure de passation du marché de travaux de sécurité et rafraîchissement de la grande salle de son palais des congrès ;

2°) de condamner la commune de Parthenay à lui verser une somme de 25 622,75 euros assortie des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2004, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc, pour la SARL CIGEC ;

- les observations de Me Gendreau, pour la commune de Parthenay ;

- les observations de Me Rainaud, pour la société Ates ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Parthenay :

Considérant que, dans le cadre d'un appel d'offres lancé par la commune de Parthenay pour la réalisation de travaux de sécurité et de chauffage de la grande salle de son palais des congrès, la SARL CIGEC a présenté sa candidature pour le lot n° 8 « Chauffage-rafraîchissement-ventilation-désenfumage » ; que, dans sa séance du 23 juillet 2004, la commission d'appel d'offres de la commune de Parthenay a, après ouverture des secondes enveloppes, écarté sa candidature et retenu celle de la société SNGC ; que la SARL CIGEC interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Parthenay à lui verser la somme de 25 622,72 euros en réparation du préjudice causé par son éviction de la procédure de passation de marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics alors en vigueur : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises » ; que, d'autre part, l'article 45 du même code dispose : « A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1°) Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques ou financières du candidat (...) » ; que l'article 4-1 du règlement de consultation, relatif au dossier de candidature, prévoit : « (...) / La 1ère enveloppe contenant sa candidature comprend les pièces précisées ci-après conformément aux articles 45 et 46 du code des marchés publics (...) / - La lettre de candidature ou l'imprimé DC4 (...) / - La déclaration du candidat (...) / - Les certificats de qualifications (OPQCB, Qualifélec, FNTP, CHIH ...) en cours de validité (de moins d'un an) ou des références équivalentes à l'objet du marché et propres aux lots pour lesquels l'entreprise se porte candidate ; / (...) / - L'attestation sur l'honneur, datée et signée, que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail (seulement si imprimé DC5F/99 non fourni) ; (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les certificats de qualification ou les références équivalentes à l'objet du marché, prévues à l'article 4-1 du règlement de consultation, ne figuraient pas dans la première enveloppe contenant la candidature de la SARL CIGEC ; que, par suite, cette candidature ne pouvait, en application des dispositions de l'article 52 précité du code des marchés publics, être admise ; qu'ainsi, la décision écartant la candidature de la SARL CIGEC n'était pas irrégulière et ne pouvait donc engager la responsabilité de la commune à l'égard de cette dernière ; qu'à supposer même que la candidature de la société SNGC n'ait pas été conforme aux prescriptions du marché, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir un droit à indemnisation au profit de la SARL CIGEC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CIGEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Parthenay à lui verser la somme de 25 622,72 euros en réparation du préjudice causé par son éviction de la procédure de passation de marché ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Parthenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL CIGEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société Ates, de la SCP Boutet-Pourrier, de la SARL Ace et du cabinet Maret présentées à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL CIGEC une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Parthenay et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CIGEC est rejetée.

Article 2 : La SARL CIGEC versera à la commune de Parthenay une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de la société Ates, de la SCP Boutet-Pourrier, de la SARL Ace et du cabinet Maret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 05BX02385


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02385
Numéro NOR : CETATEXT000019427318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;05bx02385 ?
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