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04/06/2008 | FRANCE | N°06BX01984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 06BX01984


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Cazauran ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401052 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°)

titre subsidiaire, de les faire bénéficier des réductions d'impôt et du crédit d'impôt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Cazauran ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401052 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de les faire bénéficier des réductions d'impôt et du crédit d'impôt, prévus par les articles 199 sexies et 200 ter du code général des impôts ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15-II du code général des impôts, les revenus provenant de la location des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction de tels revenus ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI Médicis, dont M. X est gérant et associé à hauteur de 60 %, est propriétaire d'un unique appartement de 300 mètres carrés, qui constitue la résidence principale de M. et Mme X ; que, si un bail de location a été consenti le 23 décembre 1998 entre la SCI Médicis et les époux X, prévoyant un loyer annuel de 48 633 F à compter du 1er janvier 1999, il résulte de l'instruction que le loyer au mètre carré était près de trois fois moindre que celui versé par un tiers résidant dans un étage inférieur et que les requérants n'ont pas, au cours des années en litige, remboursé à la SCI les charges locatives dont cette dernière avait assuré le paiement ; que, dans ces conditions, les époux X doivent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de ce logement ; que, par suite, ils ne peuvent prétendre à la déduction, en proportion de leurs droits dans la société, du déficit foncier dégagé par la SCI Médicis à raison des travaux effectués dans l'immeuble en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI Bellegarde, dont M. et Mme X sont associés à hauteur, respectivement, de 60 et 40 %, est propriétaire d'une unique maison située dans les Landes, acquise en 1995 ; qu'il n'est pas contesté que cette maison a été occupée, de 1995 à 2002, par les époux X, à titre de résidence secondaire, quand bien même ces derniers auraient cherché à la mettre en location ; qu'ainsi, les charges foncières supportées au cours des années 1999 et 2000, à raison des travaux de rénovation de l'immeuble dont s'agit, ne pouvaient être déduites du revenu global de M. et Mme X de chacune desdites années ;

Considérant, en troisième lieu, que la SCI Navarre, qui a pour associés M. X, à hauteur de 40 %, et la soeur de ce dernier, Mme Valats, à hauteur de 60 %, est propriétaire d'un unique appartement de 265 mètres carrés, qui est occupé par M. et Mme Valats ; que, si un bail de location a été conclu le 20 décembre 1998 entre la SCI Navarre et les époux Valats, prévoyant un loyer annuel de 34 347 F à compter du 1er janvier 1999, il résulte de l'instruction que le loyer au mètre carré était trois fois moindre que celui versé par un tiers résidant dans un étage inférieur, que les intéressés n'ont pas, au cours des années en litige, remboursé à la SCI les charges locatives dont cette dernière avait assuré le paiement, et qu'aucun loyer n'a été effectivement versé par les époux Valats à la SCI Navarre ; que, dans ces conditions, la SCI Navarre doit être regardée comme s'étant réservé la jouissance du logement concerné ; que, par suite, les charges afférentes au bien immobilier dont la SCI Navarre est propriétaire ne peuvent être admises en déduction des résultats de ladite société ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé l'imputation, sur le revenu global des époux X, du déficit foncier dégagé par la SCI Navarre à raison des travaux effectués sur l'immeuble en cause, nonobstant la circonstance que M. et Mme X ne jouissent pas personnellement dudit bien ;

Considérant, enfin, que la réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale, prévue par l'article 199 sexies du code général des impôts, de même que le crédit d'impôt relatif aux dépenses d'entretien effectuées sur l'habitation principale, visé à l'article 200 ter du même code, sont réservés aux dépenses effectivement supportées par le contribuable et afférentes à son habitation principale ; qu'en l'espèce, les travaux dont le caractère de charges déductibles a été rejeté par l'administration ont été réalisés par les SCI Médicis, Bellegarde et Navarre, sur les biens immobiliers dont elles sont propriétaires ; que M. et Mme X n'ayant pas directement supporté la charge de ces dépenses, ne peuvent prétendre bénéficier des réductions ou crédits d'impôt susmentionnés ; que, par suite, leurs conclusions à titre subsidiaire doivent être rejetées ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, les requérants, auxquels les intérêts de retard ont été régulièrement appliqués au taux de 0,75 % par mois, ne sauraient demander la décharge desdits intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 06BX01984


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CAZAURAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01984
Numéro NOR : CETATEXT000019215815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;06bx01984 ?
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