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04/06/2008 | FRANCE | N°06BX02560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 06BX02560


Vu, I, sous le n° 06BX02560, le recours enregistré le 20 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501190, 0600719 et 0600720 du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Sagess des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil du Poitou et au titre des anné

es 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Chasseneuil du Poitou ;...

Vu, I, sous le n° 06BX02560, le recours enregistré le 20 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501190, 0600719 et 0600720 du 24 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Sagess des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil du Poitou et au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Chasseneuil du Poitou ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07BX01493, le recours enregistré le 16 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600642 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Sagess tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil du Poitou et l'a déchargée, à concurrence de la somme de 2 696,21 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de remettre à la charge de la société la taxe professionnelle de l'année 2000 à hauteur de la décharge accordée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me de Mones, pour la société Sagess ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui portent, d'une part, sur les contributions de taxe professionnelle auxquelles la société Sagess a été assujettie, au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil du Poitou, d'autre part, sur les contributions de cette taxe auxquelles la société a été assujettie dans les mêmes communes, au titre des années 2000 et 2001, concernent le même impôt et le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sagess, société anonyme, dont les actionnaires sont les opérateurs de produits pétroliers, a pour objet de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers en fonction des besoins exprimés par le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers afin de remplir l'obligation légale de stocks stratégiques définie par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 et ses décrets d'application et de réaliser toutes les opérations utiles à l'accomplissement de cette mission ;

Considérant que si la société fait valoir que sa rémunération, telle qu'elle résulte de la convention signée avec le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, est déterminée de manière à couvrir ses charges réelles d'exploitation et ses charges financières calculées en appliquant à la valeur de ses actifs le taux moyen de ses emprunts et qu'elle ne perçoit aucune marge, il résulte de l'instruction qu'elle réalise et distribue des bénéfices provenant de la rémunération, selon le calcul mentionné précédemment, des avances consenties, sans intérêt, par ses actionnaires pour financer son stock et qu'elle est également susceptible de dégager une marge en cas de revente de ce stock, notamment lors du renouvellement de celui-ci ; que si la société invoque les caractères d'intérêt général et non lucratif de la mission confiée au Comité professionnel des stocks pétroliers, ces caractères ne s'appliquent pas nécessairement à l'activité des prestataires de service, comme l'intimée, auxquels ce Comité a recours pour accomplir sa mission ; qu'ainsi, la société Sagess doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la société Sagess des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Considérant que la société demande, à titre subsidiaire, à bénéficier du plafonnement à la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa version applicable aux années en cause, selon lesquelles : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre des années 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année, au titre de laquelle le plafonnement est demandé, est inférieur à 140 millions de francs, de 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice ... » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la convention signée entre la société requérante et le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, que la société Sagess débite mensuellement le Comité de la totalité de ses charges d'exploitation réelles ; que ces débits constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, dû être comptabilisées comme telles ; qu'ainsi, la circonstance que les montants débités au Comité professionnel sont enregistrés dans les écritures de la société au compte « transfert de charges », ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Sagess, à concurrence de 2 696,21 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles des communes de Rueil-Malmaison et de Chasseneuil du Poitou et des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Chasseneuil du Poitou et à demander le rétablissement de ces impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Sagess demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Poitiers en date des 24 août 2006 et 22 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : La société Sagess est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des communes de Chasseneuil du Poitou et de Rueil-Malmaison au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 à hauteur des montants dont la décharge lui a été accordée par le Tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sagess au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06BX02560 - 07BX01493


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DE MONES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02560
Numéro NOR : CETATEXT000019215823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;06bx02560 ?
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