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04/06/2008 | FRANCE | N°07BX01417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 07BX01417


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701645 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Egypte comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701645 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Egypte comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

* le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

* les observations de Me M'Belo, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant égyptien, né le 8 juin 1970, entré en France le 19 septembre 1996 avec un passeport muni d'un visa court séjour, a épousé, le 1er août 2005 à Bordeaux, une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et a sollicité, le 27 décembre 2006, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; que le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant que M. X ne justifie pas séjourner habituellement en France depuis dix ans en se bornant à produire quelques relevés bancaires et des documents médicaux ; que, par ailleurs, il n'établit pas qu'il tiendrait une place importante dans l'éducation de la fille de son épouse, âgée de onze ans, par ses seules allégations, celles de son épouse, et quelques témoignages de proches ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son séjour irrégulier sur le territoire français, du caractère récent de son mariage, de la faculté dont dispose son épouse de solliciter le regroupement familial, la décision du préfet ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Egypte comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01417
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;07bx01417 ?
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