La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°02BX01490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 02BX01490


Vu avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 30 décembre 2005 par lequel la Cour a, sur requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée pour M. David X demeurant ..., par la société d'avocats Gangate Rapady et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0100312 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier sud-Réunion à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à l'occasion des soins reçus dans cet établissement en 1993 ;
> 2°) la condamnation après expertise de l'établissement à lui verser une indem...

Vu avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 30 décembre 2005 par lequel la Cour a, sur requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée pour M. David X demeurant ..., par la société d'avocats Gangate Rapady et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0100312 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier sud-Réunion à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à l'occasion des soins reçus dans cet établissement en 1993 ;

2°) la condamnation après expertise de l'établissement à lui verser une indemnité ;

3°) la condamnation du centre hospitalier sud-Réunion à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ordonné une expertise en vue de décrire les conditions dans lesquelles M. X a été hospitalisé au centre hospitalier sud-Réunion et notamment de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises dans le traitement de sa fracture de l'extrémité inférieure du radius, et en vue de décrire la nature et l'étendue des troubles et séquelles subis et en particulier la date de consolidation du dommage ;


.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision n° 291935 du Conseil d'Etat en date du 28 septembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de la société d'avocats Gangate Rapady pour M. X et de Me Caillol pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, alors âgé de 13 ans, a été admis le 3 février 1993 au centre hospitalier sud-Réunion pour une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche ; qu'après traitement chirurgical de la fracture, le patient a souffert, le 7 février suivant, d'une gangrène gazeuse et a dû subir une amputation du bras gauche au-dessus du coude ; que, par le jugement attaqué du 24 avril 2002, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice, au motif que la créance de M. X était prescrite lorsque la demande a été présentée au Tribunal ; que, par arrêt du 30 décembre 2005, la Cour a ordonné une expertise en vue de déterminer notamment la date de consolidation de l'état de santé du requérant, point de départ de la prescription quadriennale, les fautes éventuelles commises dans la prise en charge du patient au centre hospitalier sud-Réunion et l'étendue du préjudice subi ; que le Conseil d'Etat, par décision du 28 septembre 2007, a rejeté le pourvoi en cassation dirigé par le centre hospitalier Sud-Réunion contre cet arrêt ;


Sur la régularité du jugement du 24 avril 2002 :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la caisse générale d'assurance maladie de la Réunion en vue de l'exercice par celle-ci de l'action prévue par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, le Tribunal administratif de Saint-Denis a méconnu la portée de ces dispositions ; que le jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, après avoir mis en cause la caisse générale d'assurance maladie de la Réunion, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;


Sur la recevabilité des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :

Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, que le Tribunal administratif a omis de mettre en cause en première instance, est recevable à présenter pour la première fois en appel, des conclusions tendant au remboursement des sommes exposées pour le compte de son assuré, M. Y;


Sur la prescription :

Considérant que, par la décision susmentionnée du 28 septembre 2007, le Conseil d'Etat a jugé que la plainte déposée par M. X en 1993 contre les praticiens du centre hospitalier avait interrompu la prescription quadriennale de sa créance jusqu'au 15 février 2000 ; qu'ainsi, aucun élément de la créance de M. X ne peut être regardé comme ayant été atteint par la prescription quadriennale le 17 avril 2001, date de présentation de la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande au motif que sa créance était prescrite ;


Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que lors de la prise en charge de M. X au centre hospitalier sud-Réunion, le diagnostic de fracture ouverte n'a pas été posé alors que le patient, victime d'une chute, présentait une plaie à l'avant-bras ; que, de ce fait, une antibiothérapie adaptée n'a pas été mise en oeuvre ou, pour le moins, n'a pas été poursuivie lorsque le patient a été transféré du service des urgences au service de chirurgie orthopédique ; que le diagnostic de gangrène gazeuse n'a été établi que le 7 février 1993 alors que le patient souffrait depuis la veille de douleurs et d'un gonflement des doigts ; que cette erreur dans la pose du diagnostic de fracture ouverte, qui a privé M. X de l'administration d'un traitement de nature à éviter l'évolution et la diffusion de l'infection ayant abouti à la gangrène gazeuse, qui a retardé l'identification de cette complication, et qui en a aggravé les conséquences par suite de la mise en place d'un plâtre fermé, lequel était contre-indiqué, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement vis-à-vis de M. X et est à l'origine directe d'une perte de chance pour la victime d'échapper à l'épisode infectieux qui est survenu et à l'amputation qui s'en est suivi ;


Sur la réparation :

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que, si une antibiothérapie et une surveillance adaptées à un cas de fracture ouverte ne permettent pas d'éliminer radicalement tout risque d'apparition d'une gangrène gazeuse, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ce risque, en cas de traitement et de surveillance adéquats, serait significatif ni, à supposer qu'une telle pathologie survienne néanmoins, qu'elle conduirait dans un nombre significatif de cas à l'amputation ; que, dans ces conditions, et aucun élément ne permettant de penser que M. X était particulièrement exposé à un tel risque, l'intéressé doit être regardé comme ayant perdu toute chance d'échapper aux dommages par lui subis du fait du développement d'une gangrène gazeuse et de l'amputation de son bras ;

Considérant que, s'agissant des dépenses de santé entraînées par les complications susmentionnées, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fait état de frais d'hospitalisation, de transport et d'appareillage ainsi que de frais futurs de prothèse et de consultations médicales, pour un total de 44 264, 74 euros ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces frais, dont la requérante, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, expose le détail, correspondraient à d'autres pathologies que celle résultant de la faute de l'établissement, à l'exception des frais d'hospitalisation du 3 au 5 février 1993 qui se rattachent au traitement des lésions initiales du patient ; que, compte tenu de la pathologie dont souffre M. X, la nécessité d'exposer des frais futurs liés au remplacement de la prothèse portée par la victime et à un contrôle médical annuel doit être regardée comme établie ; qu'en revanche, M. X ne justifie pas devoir garder à sa charge les frais de prothèse dont il fait état ; que, par suite, le préjudice lié aux dépenses de santé nécessitées par l'état de la victime à la suite de la faute de l'hôpital s'élève à 43 192, 27 euros ;

Considérant que, s'agissant des préjudices personnels de M. X, il résulte de l'instruction que celui-ci a subi une incapacité temporaire totale de douze mois, qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle liée à l'amputation de son bras gauche dont le taux de 45 %, d'ailleurs retenu par l'expert, n'est pas sérieusement contesté, que ses souffrances physiques peuvent être estimées à 5 sur 7 et son préjudice esthétique à 4 sur 7 ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il subit un préjudice d'agrément lié à la privation d'activités sportives et notamment du judo qu'il pratiquait avant l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence tant durant la période d'incapacité temporaire totale que du fait des séquelles dont il reste atteint, y compris le préjudice d'agrément, en évaluant ce chef de préjudice à 80 000 euros ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique doivent être évalués, respectivement, à 10 000 et 7 000 euros ; qu'ainsi, le préjudice personnel de M. X s'établit à 97 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes que le centre hospitalier doit être condamné à verser à M. X, d'une part, et à la caisse générale de sécurité sociale, d'autre part, s'établissent, respectivement, à 97 000 et 43 192, 27 euros ;


Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 97 000 euros à compter du 2 mai 2001, date de réception par le centre hospitalier de sa réclamation préalable ;


Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier sud-Réunion l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 941 euros, au profit de la caisse générale d'assurance maladie de la Réunion ;


Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, à la charge du centre hospitalier sud-Réunion qui succombe à l'instance ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier sud-Réunion la somme de 2 000 euros demandée par M. X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 24 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier sud-Réunion est condamné à verser à M. X la somme de 97 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2001.

Article 3 : Le centre hospitalier sud-Réunion est condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 43 192, 27 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier sud-Réunion supportera les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros.

Article 5 : Le centre hospitalier sud-Réunion versera à M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête d'appel est rejeté.

N°02BX01490
5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GANGATE RAPADY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01490
Numéro NOR : CETATEXT000019031864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;02bx01490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award