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10/06/2008 | FRANCE | N°05BX01397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 05BX01397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR (COOMARHO), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de Ville d'Hossegor (40150), par Me Etcheverry ;

La SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0300950, en date du 10 mai 2005, en ce qu'il a annulé partiellement la décision par laquelle le préfet des Landes a implicitem

ent rejeté la demande de M. Bernard X, formulée le 12 mars 2003, tendant à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR (COOMARHO), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de Ville d'Hossegor (40150), par Me Etcheverry ;

La SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0300950, en date du 10 mai 2005, en ce qu'il a annulé partiellement la décision par laquelle le préfet des Landes a implicitement rejeté la demande de M. Bernard X, formulée le 12 mars 2003, tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société COOMARHO de modifier l'article 12 de son règlement intérieur, en tant que ladite décision concerne l'interdiction, prévue par ledit règlement intérieur, de la vente au détail des huîtres à l'extérieur de l'enceinte des bassins et des bâtiments coopératifs ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Pau ;

3° de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;

Vu le décret n°85-416 du 4 avril 1985 ;

Vu le décret n°94-340 du 28 avril 1994 ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par lettre du 12 mars 2003, M. X, ostréiculteur possédant diverses installations comprises dans le centre de purification et d'expédition de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR, dont il est membre, a demandé au préfet des Landes de faire injonction à cette société coopérative maritime de modifier l'article 12 de son règlement intérieur, aux termes duquel : « La vente et la dégustation des huîtres à des particuliers sont interdites à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enceinte des bassins et des bâtiments coopératifs » ; qu'il a déféré à la censure du Tribunal administratif de Pau, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Landes ; que, par le jugement attaqué du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Pau a annulé ladite décision, en tant seulement qu'elle concernait l'interdiction de la vente aux particuliers des huîtres « à l'extérieur de l'enceinte de la coopérative » ; que la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR et le ministre de l'agriculture et de la pêche relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé cette annulation partielle ; que M. X conclut quant à lui, par la voie de l'appel incident, à l'entière annulation de la décision contestée ;


Sur l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement attaqué ont été présentées après l'expiration du délai d'appel prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;


Sur l'appel de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR :

Considérant qu'en vertu de l'article 57 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités économiques, les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises au contrôle du ministre compétent, qui, lorsque ce pouvoir fait apparaître la violation de dispositions législatives ou réglementaires, dispose à leur encontre de pouvoirs coercitifs ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions : « Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983 modifiée, le commissaire de la République met la société coopérative en demeure de régulariser sa situation et fixe le délai dans lequel la société devra lui faire connaître les décisions prises à cet effet par son assemblée générale ou par l'assemblée des associés » ; que les litiges nés de l'exercice, par les autorités de l'Etat, des pouvoirs qui leur sont attribués par ces dispositions, et qui comprennent notamment la surveillance sanitaire des sociétés coopératives maritimes, relèvent, par nature, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il n'en va pas différemment dans les cas où les missions de contrôle ainsi assignées auxdites autorités portent sur la validité, au regard des dispositions législatives ou réglementaires régissant spécifiquement l'activité de ces sociétés, d'actes de droit privés, comme en l'espèce le règlement intérieur de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article 12 précité du règlement intérieur de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR ne saurait être lu comme interdisant la vente au détail des huîtres à l'extérieur de la partie du domaine public maritime concédée à cette société coopérative maritime, mais comme interdisant seulement cette activité dans le périmètre de cette concession domaniale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des équipements et locaux directement affectés à la purification des huîtres et à leur conditionnement en vue de l'expédition ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, aux termes de l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1992 autorisant la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR à occuper le domaine public maritime, qui n'attribuent à cette parcelle d'autre objet que l'exploitation d'un centre de purification et d'expédition, d'autre part, à l'exiguïté des terrains concédés et à la nécessité de réduire les risques de contamination micro-biologique, l'interdiction d'y pratiquer la vente directe aux particuliers et la dégustation des huîtres, y compris sur les espaces communs extérieurs aux bassins de purification et aux locaux de conditionnement, qui n'ont pas vocation à servir les intérêts personnels des membres de la société coopérative, ne saurait être regardée comme portant une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation partielle de la décision contestée, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de l'atteinte portée à cette liberté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Pau, par M. X ;

Considérant que l'interdiction fixée par l'article 12 du règlement intérieur litigieux n'excédant pas, ainsi qu'il a été dit, le périmètre de la concession domaniale accordée à la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR, le moyen tiré de ce que celle-ci aurait illégalement prétendu régir l'activité des ostréiculteurs au delà des terrains sur lesquels elle a été autorisée à exercer son activité ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si les dispositions du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, et notamment son article 23 invoqué par M. X, n'interdisent pas la vente directe aux consommateurs des coquillages, dès lors qu'ils sont conditionnés en colis fermés et scellés, elles ne font par elles-mêmes nullement obligation à la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR, dont l'objet social consiste seulement à exploiter un centre de purification et d'expédition, d'assurer, en quelque partie que ce soit de la dépendance du domaine public qui lui est concédé, la possibilité, pour les ostréiculteurs qu'elle regroupe, de se livrer à ce type de commercialisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994 fixant les règles sanitaires de la purification et de l'expédition des coquillages vivants : « L'accès aux installations des centres est interdit aux personnes étrangères aux besoins de l'exploitation » ; que ces dispositions ne sauraient par elles-mêmes faire obstacle à ce que l'exploitant d'un centre de purification et d'expédition de coquillages vivants étende l'interdiction qu'elles fixent à l'ensemble de son site d'exploitation ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant ;

Considérant que M. X ne saurait plus utilement faire état d'usages en vigueur sur d'autres sites de production ostréicole, à supposer d'ailleurs de tels usages établis, pour revendiquer un droit à la vente des huîtres aux particuliers depuis le centre de purification et d'expédition de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR ;

Considérant enfin que la circonstance que le maire d'Hossegor a retiré, à la demande de M. X, ses arrêtés des 11 octobre 2001 puis 22 janvier 2002 interdisant la vente au détail des huîtres tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des enceintes des bassins de purification et des ateliers de conditionnement aménagés sur la « zone ostréicole » est par elle-même dépourvue de toute incidence sur le litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a partiellement annulé la décision contestée du préfet des Landes rejetant la demande de M. X ;


Sur l'appel incident de M. X, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que l'article 12 du règlement intérieur de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR, en tant qu'il interdit la vente aux particuliers et la dégustation huîtres à l'intérieur de « l'enceinte des bassins et des bâtiments coopératifs », se borne à tirer les conséquences des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1994, prohibant l'accès aux installations des centres de purification et d'expédition des coquillages vivants à toute personne étrangère aux besoins de l'exploitation ; que, par suite, le préfet des Landes était légalement tenu de ne pas donner suite à la demande de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction à cette société coopérative maritime de modifier ce point de son règlement intérieur ; qu'il s'en suit que les moyens dirigés contre la décision contestée, en tant qu'elle a cet objet, sont en tout état de cause inopérants ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR à l'encontre de M. X, non plus qu'à celles de ce dernier dirigées contre l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0300950 du 10 mai 2005 est annulé en tant qu'il a annulé partiellement la décision par laquelle le préfet des Landes a implicitement rejeté la demande de M. Bernard X tendant à ce qu'il soit fait injonction à la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR de modifier l'article 12 de son règlement intérieur, en ce qu'il interdit la vente d'huîtres aux particuliers « à l'extérieur de l'enceinte des bassins et des bâtiments coopératifs ».

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision du préfet des Landes refusant à la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR de modifier l'article 12 de son règlement intérieur, en tant que ladite décision concerne l'interdiction de la vente au détail des huîtres à l'extérieur de l'enceinte des bassins et des bâtiments coopératifs est rejetée.

Article 3 : L'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche, l'appel incident de M. X, ainsi que les conclusions de ce dernier et de la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'HOSSEGOR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 05BX01397


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01397
Numéro NOR : CETATEXT000019031865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;05bx01397 ?
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