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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX00510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2006, sous le n° 06BX00510, présentée pour M. Alain X domicilié ... et Mme Régine X domiciliée ..., par Maître Gleyze, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300942/0500083, en date du 23 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de les décharger des impositions en l

itige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2006, sous le n° 06BX00510, présentée pour M. Alain X domicilié ... et Mme Régine X domiciliée ..., par Maître Gleyze, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300942/0500083, en date du 23 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de les décharger des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de l'instruction, M. et Mme X relèvent appel du jugement n° 0300942/0500083, en date du 23 février 2006, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1998, 1999, 2001, 2002 et 2003 ; qu'ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a admis la seule déduction des frais de transport exposés par M. X pour se rendre chaque jour sur son lieu de travail, situé à quelques kilomètres de son domicile, et en revenir, mais refusé en revanche la déduction des dépenses relatives à un second aller-retour à l'heure du déjeuner ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... » ;

Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre sur leur lieu de travail et en revenir sont, en principe, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'en revanche, les contribuables qui prétendent obtenir également la déduction d'un second aller-retour quotidien pour prendre leurs repas à domicile, alors qu'un tel choix relève en règle générale de convenances personnelles, doivent justifier de circonstances particulières permettant de regarder également ces frais comme inhérents à l'emploi, la seule circonstance qu'ils aient été exposés pour accomplir le trajet susmentionné ne suffisant pas à leur conférer le caractère de frais professionnels déductibles ;

Considérant, d'une part, que M. X n'établit ni même n'allègue avoir été contraint, pour des raisons particulières, de rentrer déjeuner chaque jour à son domicile ; qu'il se borne à soutenir que ces frais revêtent le caractère de « frais professionnels courants », sans contester aucunement qu'ils n'étaient pas inhérents à son emploi, alors que seule la réalisation de cette dernière condition, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est de nature à justifier la déduction sollicitée ;

Considérant, d'autre part, que, par une réponse ministérielle à M. Authié, sénateur, publiée au journal officiel (JO) du 12 septembre 1991, le ministre de l'économie et des finances a précisé que, conformément à une jurisprudence constante, les frais de transport afférents à un second aller-retour quotidien entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent être déduits que si les intéressés sont en mesure de faire état de circonstances particulières permettant de regarder ces frais comme inhérents à leur emploi ; que la réponse ministérielle faite à la question de M. Dumont, député, publiée au JOAN du 12 janvier 1998, reprise dans la documentation administrative sous la référence 5F-2542, exige, elle aussi, que, pour pouvoir déduire de tels frais, les contribuables fassent état de circonstances particulières telles que, notamment, des problèmes personnels de santé ou l'impossibilité de se restaurer à proximité de leur lieu de travail ; qu'ainsi, et quelle que soit la teneur des réponses ministérielles antérieures, la doctrine administrative en vigueur à la date d'établissement des impositions en litige ne contenait pas une interprétation de la loi fiscale dont M. et Mme X puissent utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme Alain X est rejetée.

3
06BX00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00510
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GLEYZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx00510 ?
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