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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01518


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Cassignol, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2006 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui rembourser les pénalités qu'il a dû verser, d'autre part, à lui verser un dédommagement pour préjudice financier et moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 848,05 € en réparation du pré

judice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au tit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Cassignol, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2006 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui rembourser les pénalités qu'il a dû verser, d'autre part, à lui verser un dédommagement pour préjudice financier et moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 848,05 € en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision en date du 22 octobre 2003, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande d'attribution de référence laitière supplémentaire de 25 000 litres au titre de la campagne 2003-2004, présentée par M. X ; que, le requérant qui, au titre de la même campagne, a livré des quantités de lait dont le taux de matière grasse excédait le taux de référence, s'est vu notifier le 20 septembre 2004 un prélèvement supplémentaire d'un montant de 3 848,05 € ; qu'estimant que ce prélèvement supplémentaire résultait du rejet de sa demande de quota laitier supplémentaire, M. X a demandé l'annulation de la décision du préfet et la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice qu'il chiffrait à hauteur de cette pénalité ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 28 avril 2006, qui a annulé cette décision pour incompétence de son auteur, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que si M. X soutient que le prélèvement supplémentaire mis à sa charge est la conséquence du rejet illégal de sa demande d'attribution de référence laitière supplémentaire de 25 000 litres au titre de la campagne 2003-2004, il résulte de l'instruction que le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à obtenir l'attribution qu'il demandait au titre de la catégorie 3 comprenant les jeunes agriculteurs installés depuis 1993, dès lors qu'il était installé depuis novembre 1992 ; que, de plus, c'est la circonstance que sa production laitière était trop riche en matières grasses qui est à l'origine du prélèvement supplémentaire mis à sa charge ; qu'ainsi le rejet de sa demande d'attribution de référence laitière supplémentaire étant justifié et le prélèvement supplémentaire, dont il demande le remboursement, n'étant pas la conséquence directe des décisions préfectorales irrégulières des 22 octobre 2003 et 23 mars 2004 de rejet de sa demande de référence laitière supplémentaire, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 848,05 € ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 06BX01518


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CASSIGNOL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01518
Numéro NOR : CETATEXT000018983296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01518 ?
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