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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01681


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2006, présentée pour M. Aziz X, demeurant ..., par la SCP Huglo-Lepage et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser une indemnité de 28.000 euros ;

2°) de condamner la société France Télécom à lui verser une indemnité de ce montant ;

3°) de mettre à la charge de

la société France Télécom la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2006, présentée pour M. Aziz X, demeurant ..., par la SCP Huglo-Lepage et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser une indemnité de 28.000 euros ;

2°) de condamner la société France Télécom à lui verser une indemnité de ce montant ;

3°) de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X, employé par la société France Télécom en qualité de responsable des affaires générales à la direction régionale de la Réunion, demande l'annulation du jugement du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser une indemnité de 28 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions de sa reclassification dans le grade de second niveau (classe III, niveau 3) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France Télécom ; « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. » ; qu'aux termes de la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 : « Lorsque le choix n'est pas exprimé, l'agent est réputé avoir accepté la proposition et donc le grade de reclassement » ;

Considérant que le recours formé par M. X contre la proposition de reclassification au niveau III-3 du grade de cadre de second niveau faite par la société France Télécom, le 3 mai 1994, a été rejeté par la commission technique mixte nationale par une décision du 29 août 1995 contre laquelle l'intéressé a formé un recours devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'en réponse au courrier du 26 février 1996 par lequel la société France Télécom lui a notifié une proposition d'intégration dans le grade de cadre de second niveau, M. X a indiqué suspendre son choix jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que ce jugement, rendu le 10 décembre 1997, a été déféré à la cour administrative d'appel de Bordeaux dont l'arrêt, rendu le 19 juillet 1999, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que M. X n'a accepté la proposition d'intégration du 26 février 1996 que le 15 janvier 2002, après avoir reçu notification de l'arrêt du 8 octobre 2001 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et confirmé le jugement du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1995 portant reclassification au niveau III-3 du grade de cadre de second niveau ; qu'à cette date et en application des dispositions précitées de la décision n° 1134 du 16 juillet 1992, M. X, qui n'avait suspendu son choix que jusqu'au 10 décembre 1997, date à laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a statué sur sa demande, était réputé avoir accepté la proposition d'intégration du 26 février 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que l'intégration dans le grade de cadre de second niveau ainsi proposée devait prendre effet au 1er janvier 1993 ; que, dès lors, en décidant de n'intégrer M. X dans ce grade qu'à compter du 15 juin 2002, la société France Télécom a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que le préjudice financier résultant de cette faute correspond à la différence entre le montant des rémunérations que le requérant a effectivement perçues du 1er janvier 1993 au 15 juin 2002 et celles qu'il aurait perçues s'il avait été reclassifié dans le grade de cadre de second niveau, au niveau III-3 à la date du 1er janvier 1993 ; qu'en revanche, le préjudice de carrière distinct du préjudice financier et le préjudice moral allégués ne sont pas établis ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant la société France Télécom pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité compensant la perte de rémunération qu'il a subie et à laquelle il peut prétendre en application du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui verser une indemnité de 28 000 euros et à demander la condamnation de cette société à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier résultant des conditions de sa reclassification dans le grade de cadre de second niveau ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société France Télécom la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de condamner la société France Télécom à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 24 mai 2006 est annulé.

Article 2 : M. X est renvoyé devant la société France Télécom pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit en compensation de la perte de rémunération qu'il a subie.

Article 3 : La société France Télécom versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 06BX01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01681
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01681 ?
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