Vu la requête enregistrée le 16 août 2006, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Albarède ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303544 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Albi soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 8 juillet 1999 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Maître Albarède pour Mme X et Maître Girerd pour le Centre Hospitalier d'Albi ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a subi le 8 juillet 1999, au centre hospitalier d'Albi, une intervention chirurgicale destinée à traiter un hallux valgus et une déformation métatarsienne de son pied droit ; que la requérante demande la condamnation de l'établissement à réparer les conséquences dommageables de cette intervention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise réalisée à l'initiative des parties, que l'intervention, au cours de laquelle ont été pratiquées une ostéotomie de Scarf et une ostéotomie de Weil, était justifiée par la pathologie présentée par Mme X et a été réalisée conformément aux règles de l'art ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier d'Albi a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise amiable, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 8 juillet 1999, Mme X présentait au pied ayant été opéré des douleurs, un raidissement et une récidive de la griffe ; que ces troubles ne peuvent toutefois être regardés comme étant une conséquence directe de l'opération, ni comme étant à l'origine d'une invalidité supérieure à celle qu'aurait entraînée l'affection initiale en l'absence d'intervention, eu égard notamment à l'état évolutif polyarthrosique et de dégénérescence articulaire présenté auparavant par la requérante ; qu'au surplus, Mme X n'établit ni même n'allègue que, si elle avait été informée de risques de complication, elle eût renoncé à l'opération ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Albi pour défaut d'information et de consentement éclairé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que le centre hospitalier d'Albi demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Albi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX01778