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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01787


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron du 6 avril 2005 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée section BY n° 222, ensemble ladite décision ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron du 6 avril 2005 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée section BY n° 222, ensemble ladite décision ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre d'Oléron à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;
- les observations de Me Brossier, avocat de la commune de Saint-Pierre d'Oléron ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 6 avril 2005, M. Pelletier, adjoint au maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. X pour la parcelle cadastrée BY n° 222 sur le territoire de cette commune, au double motif que le terrain est situé dans une zone de protection du site et de la nature où toute construction est interdite par le plan d'occupation des sols et en périmètre rapproché du captage de l'eau de l'Aubier ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 22 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. /Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 du même code : « (...) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. /Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes (...). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 juillet 2002 qui est suffisamment précis, le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a donné délégation à M. Pelletier, 8ème adjoint, dans le domaine de l'urbanisme ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2002, dont le maire a attesté, le 22 novembre 2002, qu'il était à cette date consultable en mairie ; qu'il a certifié le 2 janvier 2007 que l'arrêté de délégation a été affiché à compter du 8 juillet 2002 ; que, dès lors - sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit la production sollicitée du recueil des affichages des arrêtés du maire -, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'adjoint à l'urbanisme, n'aurait pas été compétent pour prendre la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée BY n° 222, pour laquelle M. X a sollicité un certificat d'urbanisme en vue de construire une maison d'habitation, était située en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, opposable aux tiers ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de cette zone à caractère naturel, les constructions à usage d'habitation sont interdites ; que si M. X soutient, par la voie de l'exception d'illégalité, que le classement de la parcelle litigieuse en zone ND du plan d'occupation des sols résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle appartient à un secteur boisé, présentant un caractère naturel affirmé dans lequel est situé un captage pour l'alimentation en eau de la commune, dit de l'Aubier ; que, quand bien même des constructions auraient été autorisées dans ce secteur avant qu'il ne soit classé en zone ND par le plan d'occupation des sols et que la parcelle serait desservie, notamment, par la voirie et le réseau électrique, un tel classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, à raison de la seule localisation de la parcelle, le maire de la commune était tenu de rejeter la demande de M. X ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre d'Oléron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 1 300 € au titre des mêmes frais ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01787
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01787 ?
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